Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 9 juin 2026, n° 2602869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602869 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin demande au tribunal d’annuler l’élection de M. A… en qualité de conseiller municipal de la commune d’Ottmarsheim, élu lors du premier tour du scrutin du 15 mars 2026, et de solliciter qu’il soit fait appel au suivant de liste.
Il soutient que M. A… est fonctionnaire des corps actifs de la police nationale affecté au centre d’information et de commandement de la direction interdépartementale de la police nationale du Haut-Rhin, situé au commissariat de Mulhouse, et est, à ce titre, inéligible au sens des dispositions du 5° de l’article L. 231 du code électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, M. A…, représenté par Me Maetz, conclut au rejet du déféré préfectoral.
Il fait valoir que ses missions ne l’amènent pas à avoir de compétence opérationnelle sur la commune d’Ottmarsheim qui relève d’une zone de gendarmerie et non d’une zone de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- les observations de Me Guy-Favier substituant Me Maetz, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du scrutin organisé le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d’Ottmarsheim, la liste « Agir pour bien vivre » a obtenu 100 % des suffrages exprimés. M. A…, candidat de cette liste, a alors été élu conseiller municipal. Par le présent déféré, le préfet du Haut-Rhin demande au tribunal d’annuler l’élection de M. A… inéligible et de solliciter qu’il soit fait appel au suivant de liste.
Aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) 5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… est, en qualité de major de police, affecté à la direction interdépartementale de la police nationale du Haut-Rhin et exerce ses fonctions au sein du centre d’information et de commandement de Mulhouse. M. A… fait valoir, sans être contredit, qu’il a pour mission de répondre aux appels police secours 17 et d’envoyer les patrouilles à sa disposition sur le territoire des communes dépendant de la direction interdépartementale de la police nationale du Haut-Rhin, parmi lesquelles ne se situe pas la commune d’Ottmarsheim. Il résulte également de l’instruction que le contrôleur général, directeur interdépartemental de la police nationale du Haut-Rhin, a attesté dans la présente instance que le service de rattachement de M. A… ne dispose d’aucune compétence territoriale sur la commune d’Ottmarsheim, laquelle relève de la compétence de la gendarmerie nationale. Eu égard à la teneur des missions de M. A… à la date de son élection, qui ne l’amènent pas à être saisi de demandes effectuées depuis la commune d’Ottmarsheim, ce dernier ne peut être regardé comme étant élu dans une commune située dans le ressort où il exerce ses fonctions. Il s’ensuit qu’il ne saurait être regardé comme inéligible au sens des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède que le déféré présenté par le préfet du Haut-Rhin doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet du Haut-Rhin est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A…. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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