Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 10 déc. 2025, n° 2502675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 30 septembre 2025, M. B… C…, assisté de sa curatrice, l’association tutélaire du Ponant et représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 février 2025 de la commission de médiation du Finistère par laquelle elle a rejeté sa demande du droit au logement opposable (DALO) ensemble la décision du 3 avril 2025 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation du Finistère, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard, à titre principal, de déclarer prioritaire et urgente sa demande de logement, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 6 février 2025 est entachée d’incompétence ;
- les décisions sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que la commission n’était pas composée de membres régulièrement désignés et dans le respect de la composition prévue à l’article R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ; le
compte-rendu ne mentionne pas le décompte des voix des membres de la Commission, de sorte qu’il n’est pas démontré que la décision a été adoptée dans le respect des règles de majorité ; certains membres ayant participé à la séance du 3 avril 2025 ne sont pas mentionnés parmi les membres excusés de la séance du 6 février 2025, tel que M. A… ; la lecture des
comptes-rendus ne permet pas de s’assurer que les règles de quorum ont bien été respectées ;
- 9 des membres de la commission (soit la majorité) qui ont statué lors de la séance du 6 février 2025 ont également participé à la commission qui a statué lors de la séance du
3 avril 2025, de sorte que l’apparence d’impartialité est nécessairement méconnue ;
- il se trouve dans l’une des conditions prévues par les dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du CCH et satisfait à l’un des critères prévus par l’article R. 441-14-1 du CCH : sa demande de logement sociale a été déposée le 7 septembre 2020, de sorte que le délai était largement dépassé à la date des décisions attaquées, il est menacé d’être expulsé et est logé dans des locaux impropres à l’habitation, et présentant un caractère dangereux ; les logements à Quimper sont au-dessus de ses moyens financiers ;
- le seul fait que le joint de douche n’ait pas été changé ne permet pas de caractériser un défaut d’entretien de son logement par le requérant ;
- comme la commission de médiation ne pouvait refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande qu’en estimant que son logement actuel était adapté à ses besoins, or les motifs retenus par les décisions attaquées sont totalement étrangers au caractère « adapté à ses besoins » du logement du requérant ; par suite les décisions sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 juillet et 6 novembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les vices d’incompétence et de procédure ne sont pas fondés ;
- les capacités de M. C… à occuper un logement autonome ne sont pas démontrées, du fait d’un défaut d’entretien relevé par le propriétaire de son logement ;
- la priorité DALO n’est pas acquise aux personnes ne respectant pas les obligations des locataires ;
- l’urgence au relogement n’est pas avérée, la fin du bail lui a été notifié au
25 octobre 2025 et à ce jour, M. C… n’est pas menacé d’expulsion ni dépourvu de logement ;
- le logement actuel est adapté aux besoins du requérant et n’est ni impropre à l’habitation ni présentant un caractère dangereux ;
- le moyen tiré des motifs fallacieux invoqués par le propriétaire est inopérant ;
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du Finistère du 6 février 2025 ;
- le dossier de la commission de médiation du Finistère ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur ;
- les observations de Me Jeanmougin, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C… a saisi le 22 novembre 2024 la commission de médiation du département du Finistère afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente. La commission a examiné le recours et par une décision du 6 février 2025 l’a déclaré non prioritaire. Il a formé contre cette décision un recours gracieux le
20 février 2025, lequel a été rejeté par une décision du 3 avril 2025. M. C… demande l’annulation de ces deux décisions par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (…) menacé d’expulsion sans relogement (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / (…) ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…) La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ». Aux termes de l’article R. 822-25 de ce code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
En l’espèce, d’une part, par sa décision en date du 6 février 2025, la commission de médiation du département du Finistère a rejeté le recours amiable de M. C…, qui faisait valoir qu’il était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, aux seuls motifs que ses capacités à occuper un logement autonome n’étaient pas démontrées et que l’urgence à son relogement n’était pas avérée. D’autre part, par une décision du 3 avril 2025, la même commission a rejeté le recours gracieux formé par l’intéressé le
20 février 2025 contre la décision du 6 février 2025 au seul motif qu’il avait reçu congé de son logement le 1er avril 2025, avec effet au 25 octobre 2025, suite à un mauvais entretien dudit logement ayant occasionné un dégât des eaux et qu’il y avait des travaux à réaliser pour le remettre en état.
Dans ces conditions, comme exposé au point 4, dans la mesure où M. C… se prévalait uniquement du fait qu’il n’avait pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission ne pouvait rejeter ses recours en se fondant sur les motifs rappelés au point 5, sans examiner l’adaptation du logement qu’il occupait à ses besoins. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que les décisions contestées des 6 février 2025 et du 3 avril 2025 de la commission de médiation du Finistère sont entachées d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que les décisions des 6 février 2025 et 3 avril 2025 par lesquelles la commission de médiation du Finistère a rejeté les recours de M. C… doivent être annulées
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique uniquement que la commission de médiation du Finistère réexamine la situation de M. C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Me Jeanmougin la somme de
1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour Me Jeanmougin de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions des 6 février 2025 et 3 avril 2025 par lesquelles la commission de médiation du Finistère a rejeté les recours de M. C… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du Finistère, de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à Me Jeanmougin une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour Me Jeanmougin de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à l’association tutélaire du Ponant et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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