Annulation 23 avril 2025
Annulation 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 19 janv. 2026, n° 2503604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 23 avril 2025, N° 2404213 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 et 12 septembre 2025 ainsi que le 11 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande avec saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, ce qui nécessitait la saisine de la commission du titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit en invoquant les dispositions de l’article 10-1 a) de l’accord franco-tunisien du 28 avril 2008 dès lors que cette stipulation spécifique s’applique aux ressortissants tunisiens déjà bénéficiaires du séjour alors qu’il n’est pas en séjour régulier ;
- il a demandé que le réexamen de sa situation soit fait sous l’angle des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 7 quater de la convention franco-tunisienne et ce, antérieurement à la décision attaquée ;
- l’arrêté attaqué méconnait également les dispositions de l’article L. 435-1 du code précité ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen des conséquences de la décision litigieuse sur sa vie privée et familiale, méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu le jugement n° 2404213 en date du 23 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, d’une part, l’arrêté préfectoral du 5 novembre 2024 refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B… et l’obligeant à quitter le territoire et, d’autre part, a enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 :
- le rapport de M. Hamon ;
- et les observations de Me Bochnakian pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 18 octobre 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
3. Le requérant soutient qu’il réside depuis plus de dix ans en France et qu’en conséquence, la décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour ne pouvait intervenir sans la consultation préalable de la commission du titre de séjour. L’intéressé expose qu’il réside sur le territoire français depuis le 16 avril 2014 produisant à ce titre un certificat de scolarité 2024/2025 mentionnant qu’il avait quitté son établissement scolaire le 19 septembre 2014. Par ailleurs, ainsi que cela ressort des pièces du dossier et qu’au demeurant il a déjà été dit par un jugement du tribunal n° 2404213 du 23 avril 2025, devenu définitif, M. B… réside sur le territoire français depuis 2015 et a justifié d’une activité professionnelle discontinue en tant qu’intérimaire dans le secteur du bâtiment et des travaux publics d’octobre 2017 à octobre 2022 au sein de la société Manpower puis au sein de la société Samsic Emploi Toulon BTP jusqu’au 5 novembre 2024. Il ressort également des pièces produites à la présente instance que l’intéressé justifie jusqu’à la date de l’arrêté attaqué de cette même activité professionnelle discontinue en tant qu’intérimaire au sein de la société Samsic Emploi Toulon BTP établissant ainsi une présence habituelle en France à la date du 29 juillet 2025. Dans ces conditions, par les nombreuses pièces produites, le requérant justifiant à la date de la décision attaquée d’une durée de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans telle que requise par les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombait au préfet du Var de consulter la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour dont il était saisi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette commission aurait été saisie. Dès lors, le refus de titre de séjour en litige est entaché d’un vice de procédure qui a privé le requérant d’une garantie et entraîne l’illégalité de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, sont dépourvues de base légale et doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Aucun des autres moyens invoqués par le requérant n’étant de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2025, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Var de procéder, d’une part, au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement après avoir saisi la commission du titre de séjour et, d’autre part, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur son cas. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…) ».
7. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Var de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dès notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 29 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur son cas.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de faire procéder à la suppression du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dès notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller.
Mme Natacha Soddu, première conseillère,
La présente décision a été rendue publique par mise à la disposition du greffe du tribunal le 19 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Recours
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Prescription ·
- Taxes foncières ·
- Livre ·
- Tiers
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- République centrafricaine ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Restaurant ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Gendarmerie
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Administration fiscale ·
- Réintégration
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Retrait ·
- Inondation ·
- Construction
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Autonomie ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Monuments ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Dégradations ·
- Recours contentieux ·
- Refus ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Classe supérieure ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Infirmier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Recours administratif ·
- Liste ·
- Loi organique
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Gouvernement ·
- Séjour des étrangers ·
- Royaume du maroc ·
- Annulation ·
- Vices ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile
- Diplôme ·
- Infirmier ·
- Recours gracieux ·
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours contentieux ·
- Candidat ·
- Formation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Education
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.