Annulation 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 17 sept. 2024, n° 2202066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 juillet et 11 août 2022 et 2 août 2023, M. et Mme C et B A, représentés par la SELARL Blanc – Tardivel – Bocognano, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire d’Uzès a refusé de leur délivrer un permis d’aménager ;
2°) d’enjoindre au maire d’Uzès de leur délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Uzès la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est infondé ;
— l’arrêté en litige est illégal en ce qu’il a procédé au retrait du permis d’aménager tacite dont ils sont devenus titulaires, et ce sans procédure contradictoire préalable.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, la commune d’Uzès, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par lettres du 29 août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction de délivrance du certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Soulier pour les requérants et celles de Me Fortunet pour la commune d’Uzès.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 février 2022, M. et Mme A ont déposé auprès des services de la commune d’Uzès une demande de permis d’aménager un lotissement composé d’un unique lot sur un terrain situé chemin du Moulin du Pont, parcelles cadastrées section AK nos 66, 67 et 145, classées en zone Ub du plan local d’urbanisme. M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire d’Uzès a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. « . L’article R. 423-24 du même code dispose que : » Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : () c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques () « Selon l’article R. 423-42 de ce code : » Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; b) Les motifs de la modification de délai () « L’article R. 423-43 du même code dispose que : » Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites. « Selon l’article R. 423-46 du code de l’urbanisme : » Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. « Enfin, aux termes de l’article R. 424-1 du même code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () ; b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis d’aménager a été déposée, comme exposé au point 1, le 7 février 2022. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier et il n’est ni allégué ni établi par la commune en défense que cette demande aurait fait l’objet d’une demande de pièces complémentaires régulière, de sorte que le dossier était réputé complet à cette date. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 1er mars 2022, le maire d’Uzès a informé M. et Mme A de ce que le délai d’instruction de leur demande de permis d’aménager était porté à quatre mois en application de l’article R. 423-24 précité, il n’est pas établi que ce courrier, qui ne leur a pas été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, leur aurait été régulièrement notifié dans le délai d’un mois suivant le dépôt de leur demande, ainsi que l’impose l’article R. 423-42 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que ce courrier n’a pu avoir pour effet de proroger le délai d’instruction de la demande et qu’à l’expiration du délai de trois mois suivant le 7 février 2022, soit le 7 mai suivant, M. et Mme A sont devenus titulaires d’un permis d’aménager tacite. L’arrêté en litige, adopté le 31 mai 2022, a donc nécessairement eu pour effet de procéder au retrait de cette autorisation.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 121-2 de ce code prévoit que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». Selon l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent () une décision créatrice de droits () ».
5. La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite et en principe, être précédée d’une procédure contradictoire permettant au titulaire de cette autorisation d’urbanisme d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre et des motifs qui la fonderaient et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire d’un permis de construire que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
6. En l’absence de pièce établissant la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable au retrait du permis d’aménager tacite en cause et alors qu’il n’est pas fait état en défense d’une situation d’urgence ni de l’une des autres circonstances mentionnées à l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’édiction de la décision litigieuse de retrait du permis d’aménager tacite se trouve affectée d’un vice de procédure qui, pour avoir privé les pétitionnaires d’une garantie, entache l’arrêté en litige d’illégalité.
7. En deuxième lieu, d’une part, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations » En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
8. D’autre part, les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la conformité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
9. Pour refuser de délivrer le permis d’aménager sollicité, le maire d’Uzès s’est fondé sur un unique motif tiré du risque pour la sécurité publique que présenterait le projet. A cet égard, il s’est appuyé sur les préconisations du porter à connaissance du risque d’inondation établi par les services de l’Etat, qu’il pouvait prendre en compte en tant qu’élément d’information dans l’appréciation du risque susceptible d’être engendré par l’opération projetée. Il ressort, à ce titre, de la cartographie jointe au porter à connaissance que le terrain d’assiette du projet est classé en « aléa ruissellement indifférencié », de sorte que l’intensité du risque d’inondation dont il est affecté n’est pas clairement déterminée. Par ailleurs, comme le font valoir les requérants, cette seule pièce ne démontre pas que l’implantation ultérieure de constructions sur le terrain serait impossible au regard du risque d’inondation opposé. Il n’est, de plus, pas établi que le permis d’aménager en litige n’aurait légalement pu être délivré en étant assorti de prescriptions visant à limiter le risque d’inondation. Dès lors, M. et Mme A sont fondés à soutenir que le motif tiré de la violation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête n’est pas susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire d’Uzès du 31 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement prononçant l’annulation de la mesure de retrait du permis d’aménager tacite dont M. et Mme A sont devenus titulaires, son exécution n’implique pas que la maire d’Uzès procède à la délivrance de cette même autorisation. En revanche, elle implique que le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme leur soit délivré. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire d’Uzès de délivrer aux intéressés un certificat de permis d’aménager tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Uzès la somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme A.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire d’Uzès du 31 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Uzès de délivrer à M. et Mme A le certificat prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Uzès versera à M. et Mme A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et B A et à la commune d’Uzès.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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