Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 2402703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, M. C… B…, représenté par Me Chninif, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de résident, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du maire de la commune de Perpignan ;
- elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a méconnu l’étendu de son pouvoir d’appréciation en s’estimant en situation de compétence liée.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourjade, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité marocaine, né le 26 août 1985, déclare être entré en France le 16 novembre 2015, en possession d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, valable jusqu’au 25 novembre 2018, à la suite de son mariage le 22 août 2014 avec Mme A…, naturalisée française en 2015. Il a obtenu le 11 janvier 2016 un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, valable un an, puis trois cartes de séjour pluriannuelles valables deux ans. Le 10 octobre 2023, M. B… a sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par une décision du 7 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté cette demande, mais a renouvelé pour deux ans son titre de séjour pluriannuel. M. B… sollicite l’annulation de la décision du 7 mars 2024 en tant qu’elle refuse de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. (…) ». L’article L. 413-7 du code dispose que : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. / (…) ». Et aux termes de l’article R. 413-15 de ce code : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration. (…) ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. La décision attaquée est motivée par la circonstance que le demandeur ne remplit pas la condition d’intégration républicaine au regard de la connaissance des principes qui régissent la République française, en méconnaissance des articles L. 423-6 et L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui subordonnent la délivrance de cette carte à l’intégration républicaine de l’étranger. Dès lors, le préfet des Pyrénées-Orientales était tenu de solliciter l’avis du maire de la commune de résidence de M. B…, avis qui aurait pu exercer une influence sur l’appréciation portée par le préfet sur la condition d’intégration. Il n’est pas contesté par le préfet des Pyrénées-Orientales, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il n’a pas recueilli l’avis du maire de la commune de Perpignan où réside le requérant. L’irrégularité invoquée a ainsi privé le requérant d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli à l’encontre de la décision du 7 mars 2024 refusant de délivrer une carte de résident à M. B….
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 mars 2024 en tant qu’elle refuse de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet des Pyrénées-Orientales, procède, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de la demande présentée par M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à cette mesure d’exécution, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 mars 2024 est annulée en tant qu’elle refuse de délivrer à M. B… une carte de résident.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la demande de carte de résident de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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