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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 26 mai 2025, n° 2500219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500219 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025 sous le n° 2500016, M. C A, Mme B G, M. F D, Mme I et M. E H, représentés par Me Quinquis, demandent au tribunal :
— d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a rejeté leur recours administratif préalable tendant à leur inscription sur la liste d’aptitude au grade des infirmiers anesthésiste de classe supérieure affectés au centre hospitalier de la Polynésie française ;
— d’enjoindre sous astreinte à la Polynésie française de procéder à leur inscription sur la liste d’aptitude au grade des infirmiers anesthésistes de classe supérieure ;
— de condamner la Polynésie française à leur verser la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 8 janvier 2025, le greffe a demandé que soit présentée une requête distincte pour chacune des décisions contestées.
II- Par une requête enregistrée le 13 mai 2025 sous le n° 2500219, M. C A, représenté par Me Quinquis, conclut aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 2500016 par les mêmes moyens.
Vu :
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a adressé le 13 mai 2025 au tribunal une requête enregistrée sous le n° 2500219 tendant aux mêmes fins que la requête collective n° 2500016 enregistrée le 8 janvier 2025.
2. La requête n° 2500219 constitue en réalité un doublon de la requête n° 2500016 pour laquelle le greffe lui avait adressé, par erreur, une demande de régularisation par la production de requêtes distinctes. M. A étant le premier requérant de cette requête collective, la régularisation ne devait concerner en effet que les quatre autres signataires de la requête n° 2500016.
3. Il y a lieu, en conséquence, de procéder à la radiation de la requête n° 2500219 des registres du greffe du tribunal administratif de la Polynésie française pour être versée dans le dossier de la requête n° 2500016.
ORDONNE
Article 1er : La requête n° 2500219 de M. A est radiée des registres du tribunal administratif de la Polynésie française.
Article 2 : Les pièces produites dans l’instance n° 2500219 sont transférées dans l’instance n°2500016.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Papeete, le 26 mai 2025.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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