Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 24 févr. 2026, n° 2408342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, sous le n° 2408342, Mme E… A…, représentée par Me Dezempte, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier départemental de Bischwiller a prolongé sa suspension de fonctions pour une durée indéterminée ;
d’enjoindre au directeur du centre hospitalier départemental de Bischwiller de la rétablir dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
de condamner le centre hospitalier départemental de Bischwiller aux entiers dépens.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique dès lors qu’à l’issue de la période de quatre mois, elle aurait dû être réintégrée dans ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le centre hospitalier départemental de Bischwiller conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, sous le n° 2409868, Mme E… A…, représentée par Me Dezempte, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier départemental de Bischwiller lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de quinze jours ;
d’enjoindre au directeur du centre hospitalier départemental de Bischwiller de procéder à sa réintégration durant la période d’exclusion, de reconstituer sa carrière, ses droits à avancement et ses droits sociaux, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
de condamner le centre hospitalier départemental de Bischwiller aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la compétence de la signataire de la décision n’est pas établie ;
- elle n’a pas été informée du droit de se taire ;
- les faits ayant motivé la sanction ne sont pas matérialisés ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le centre hospitalier départemental de Bischwiller conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution et son préambule ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- les observations de Mme B… et Mme C… pour le centre hospitalier départemental de Bischwiller,
- et les observations de Me Dezempte, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… exerce en tant qu’aide-soignante au sein du centre hospitalier départemental de Bischwiller depuis le 9 octobre 2001. Par une décision du 25 juin 2024, le directeur du centre hospitalier départemental de Bischwiller (CHDB) a suspendu Mme A… de ses fonctions à compter du 26 juin 2024 pour une période de quatre mois. Par une décision du 17 octobre 2024, le directeur du CHDB a décidé de prolonger la suspension de Mme A… à compter du 26 octobre 2024. Par une décision du 27 novembre 2024, le directeur du CHDB a prononcé à l’encontre de Mme A… une sanction d’exclusion de quinze jours. Par les présentes requêtes, elle demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2408342 et 2409686, présentées par Mme A…, concernent la situation d’une même agente publique. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête enregistrée sous le n° 2408342, la décision du 17 octobre 2024 a nécessairement été abrogée par la décision du 27 novembre 2024. Toutefois dès lors que la première a reçu application et n’a pas été retirée, les conclusions à fin de son annulation ont conservé leur objet de sorte qu’il y a toujours lieu de statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 octobre 2024 :
Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / (…) Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions (…) ».
D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique que la suspension d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d’écarter l’intéressé du service pendant la durée normale de la procédure disciplinaire et pour une durée qui ne peut dépasser quatre mois sauf si l’intéressé est l’objet de poursuites pénales. La suspension peut être légalement prise dès lors que les faits relevés à l’encontre de l’agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure.
D’autre part, il résulte de ces mêmes dispositions que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit pour l’application de ces dispositions être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte. Lorsque c’est le cas, l’autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement.
Mme A… a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire par une décision du 25 juin 2024 compte tenu de son comportement inapproprié à l’égard d’une patiente. Par une décision du 17 octobre 2024, le directeur du CHDB a prolongé la suspension en se fondant sur la circonstance que les faits reprochés revêtaient un caractère de gravité et de vraisemblance et qu’ils étaient toujours en cours d’investigation, de telles circonstances faisant obstacle à sa réintégration, dans l’intérêt du service.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait fait l’objet, pour les faits justifiant la mesure de suspension, de poursuites pénales. Si un signalement a été adressé au procureur de la République par un courrier du 1er juillet 2024, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, le centre hospitalier n’allègue ni n’établit que ces faits auraient été poursuivis par l’autorité judiciaire ou même qu’une suite quelconque aurait été donnée à ce signalement par l’autorité judiciaire. Dans ces conditions, en l’absence de poursuites pénales engagées, la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique et doit donc être annulée.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 octobre 2024 du directeur du centre hospitalier départemental de Bischwiller.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 novembre 2024 :
En premier lieu, Mme D… C…, directrice déléguée d’établissement a reçu délégation de signature, par arrêté du 1er janvier 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 15 janvier 2021, à l’effet de signer au nom du directeur chef d’établissement du centre hospitalier départemental de Bischwiller, du centre hospitalier d’Haguenau et du centre hospitalier intercommunal de la Lauter de Wissembourg tous les actes relavant de la compétence du chef d’établissement du centre hospitalier départemental de Bischwiller. Par suite, Mme C… était compétente pour signer l’arrêté du 27 novembre 2024.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes rappelés plus haut, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
Il est constant que Mme A… n’a pas été informée, à quelque moment que ce soit de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre, de son droit de se taire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la sanction contestée du 27 novembre 2024 ne se fonde pas de manière déterminante sur les déclarations faites par l’intéressée mais sur des faits établis par d’autres preuves en particulier des témoignages, précis et concordants de plusieurs collègues ainsi qu’un compte-rendu d’entretien du 4 juillet 2024 au cours duquel les enfants d’une patiente ont signalé à la direction du centre hospitalier des faits de maltraitance. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’elle aurait été privée du droit de se taire doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / – l’avertissement ; / – le blâme ; / – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / Deuxième groupe : / – la radiation du tableau d’avancement ; / – l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent ; / – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / – le déplacement d’office. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction infligée à Mme A…, le centre hospitalier départemental de Bischwiller s’est fondé sur le comportement inadapté de la requérante sur son lieu de travail, caractérisé par les propos tenus tant à l’égard de ses collègues que des patients, les manquements de sa part à ses obligations professionnelles notamment dans la transmission des soins prodigués et enfin une prise en charge attentatoire à la dignité de la personne, constituant une exécution fautive des tâches confiées. Lui est notamment reproché d’avoir adopté à l’égard d’une patiente en particulier des propos inappropriés et d’avoir imposé à cette personne des soins auxquels elle n’avait pas consenti.
D’abord, il ressort des pièces du dossier que, pour établir la matérialité de ces faits, le centre hospitalier départemental de Bischwiller s’est fondé sur des auditions de plusieurs agents, réalisées le 8 juillet 2024, le témoignage d’une résidente de l’unité de vie et le témoignage de la fille d’une patiente, laquelle a été auditionnée après avoir signalé des faits de maltraitance sur la personne de sa mère. S’agissant des manquements aux obligations professionnelles et notamment au devoir d’obéissance hiérarchique, Mme A…, si elle remet en cause certains faits relevés, admet avoir manifesté son désaccord avec le nouveau protocole de suivi de soins mis en place par la cadre de santé et ne pas s’y être conformée. Si elle soutient qu’un tel désaccord n’excède pas l’exercice de sa liberté d’expression, il est constant qu’en refusant de se conformer à ce nouveau protocole, la requérante a méconnu son devoir d’obéissance. Enfin, si elle allègue avoir toujours rempli les diagrammes de soin, outil nécessaire pour le suivi des soins, il ressort des pièces du dossier et des nombreux témoignages produits en défense, que Mme A… s’est ponctuellement abstenue de le faire, arguant auprès de ses collègues que « ce n’est pas grave ». De même, si elle soutient avoir fait usage de son téléphone portable afin de communiquer avec sa fille mineure restée seule au domicile personnel, elle ne conteste pas sérieusement les faits relatés par les différentes attestations produites au dossier et notamment l’utilisation de son téléphone durant ses heures de travail, alors qu’elle se trouvait en intervention. S’agissant ensuite des propos inappropriés qui lui sont reprochés, Mme A… admet avoir tenu des propos outranciers, notamment « elle me gonfle » en évoquant une patiente avec qui elle avait eu une altercation. Enfin, s’agissant des faits attentatoires à la dignité de la personne, il ressort des pièces du dossier et des nombreux témoignages précis et concordants en ce sens, que Mme A… a adopté une attitude menaçante à l’égard d’une patiente et a dispensé des soins que cette patiente avait pourtant expressément refusés, notamment sa toilette intime, au mépris du non-consentement de cette personne. Par suite, il est établi que Mme A… n’a pas tenu compte de la volonté de cette patiente qui tenait à procéder à certains soins elle-même. A ce titre, elle ne saurait utilement se prévaloir des pratiques de ses collègues ou de l’absence de feuille de route s’agissant des soins à dispenser à cette patiente pour justifier son comportement. Il est également souligné par les nombreux témoignages d’agentes hospitalières interrogées que Mme A… s’est montrée intimidante à l’égard de cette patiente, la menaçant de cesser les soins si elle ne se conformait pas à ses directives ou si elle en référait à un tiers. Dans ces circonstances, les gestes et propos reprochés à Mme A… ont eu pour effet de porter atteinte à la dignité de cette patiente, qui, en raison de son âge et de son état de dépendance, est une personne vulnérable. Ainsi, la décision attaquée ne repose pas sur des faits matériellement inexacts.
Ensuite, en estimant que les faits reprochés à la requérante constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés. De surcroît, eu égard à la nature de ces faits, l’autorité disciplinaire n’a pas, en l’espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de sanctionner Mme A… d’une exclusion temporaire de quinze jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire d’une durée de quinze jours n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction contenues dans cette requête doivent être rejetées.
D’autre part, si le présent jugement annule la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier départemental de Bischwiller a prolongé la suspension de Mme A…, à compter du 26 octobre 2024, il résulte de l’instruction que l’exécution de cette décision a nécessairement pris fin par la mise en œuvre de l’arrêté du 27 novembre 2024. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées sous la requête n° 2408342 doivent également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit ni aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ni à celles du centre hospitalier départemental de Bischwiller présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 16 octobre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier départemental de Bischwiller a prolongé la suspension de fonctions de Mme A… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier départemental de Bischwiller présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et au directeur du centre hospitalier départemental de Bischwiller.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 février 2026.
La rapporteure,
S. A… Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. Pillet
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