Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 mars 2026, n° 2601953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. C…, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 1er mars 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédé par un examen particulier de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet ne démontre pas précisément en quoi sa décision est justifiée et proportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistré le 9 mars 2026 et le 10 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sibileau en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sibileau, magistrat désigné,
- et les observations de Me Kling, avocate de M. A…, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens et demande de surcroît au tribunal, à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 1er mars 2026 en tant qu’elle oblige M. A… à se présenter aux services de police une fois par semaine à 14 heures, dès lors qu’il exerce une activité professionnelle.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant géorgien né le 6 février 1984, déclare être entré en France le 4 juin 2019. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté, le 29 novembre 2019, sa demande d’admission au statut de réfugié. Le 28 février 2020 la Cour nationale du droit d’asile a confirmé la décision de l’OFPRA. A la suite des rejets de sa demande d’asile et plusieurs demandes d’admission au séjour, M. A… s’est vu opposer plusieurs mesures d’éloignement, dont la dernière, en date du 22 mai 2025, a été confirmée par jugement du tribunal le 21 juillet 2025. Par un arrêté du 1er mars 2026 dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Karl Terrollion, secrétaire général adjoint de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, le 22 mai 2025, d’une décision du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Si le requérant soutient, à l’appui de sa contestation de la décision litigieuse, qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il serait dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou qu’il ne pourrait retourner dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a méconnu l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant, sur ce fondement, la décision litigieuse.
En troisième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, le moyen tiré par M. A… de ce que le préfet ne démontre pas précisément en quoi la décision était justifiée et proportionnée est dépourvu de toute précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, M. A… soutient à titre subsidiaires que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à se présenter aux services de police hebdomadairement à 14 heures, dès lors qu’il travaille en début d’après-midi. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… fait l’objet d’une décision d’éloignement et n’a donc pas vocation à se maintenir sur le territoire national. Dans ces conditions, l’autorité compétente, qui ne s’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, ne s’est pas livrée à une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’espèce en obligeant M. A… à se présenter une fois par semaine à 14 heures aux services de police.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
J-B. Sibileau
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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