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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 22 juil. 2025, n° 2310288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310288 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros à parfaire en réparation des troubles dans les conditions d’existence subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, une somme de 1 300 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas reçu de proposition de logement adapté à sa situation alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis le 20 octobre 2021 et que la décision du tribunal administratif de Montreuil en date du 30 septembre 2022, qui enjoignait au préfet de le reloger, n’a pas été exécutée ;
- en raison de la carence de l’Etat, il a subi des préjudices au titre desquels il sollicite une indemnisation de 4 000 euros.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 décembre 2023, la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée au motif de sa caducité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Aymard pour statuer sur les litiges prévus à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique a été entendu le rapport de M. Aymard.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 20 octobre 2021, désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement adapté à ses besoins et capacités, M. A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 7 juillet 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
4. En l’espèce, la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… le 20 octobre 2021, cette décision valant pour quatre personnes. Cette décision a été prise au motif que l’intéressé est dépourvu de logement ou est hébergé chez un particulier. Il résulte de l’instruction que M. A… et son épouse, qui sont titulaires de cartes de séjour en vigueur sur la période en litige, et leurs enfants mineurs, nés en 2017, 2019 et 2021, occupent, depuis le 8 novembre 2021, un logement d’une superficie de 77 m² dans le cadre du dispositif Solibail. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui court depuis le 20 avril 2022, et du nombre de personnes vivant au foyer de M. A… pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 3 500 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. A… la somme de 3 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 3 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Quiene, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. Aymard
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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