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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2500129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet du Doubs a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui restituer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
— la décision d’expulsion est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la composition de la commission d’expulsion ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis rendu par la commission d’expulsion ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de – la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision d’expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 15 octobre 1990 et entré une première fois en France irrégulièrement en 2015, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 24 novembre 2015, à laquelle il ne s’est pas conformé, puis d’une obligation de quitter le territoire français en date du 19 décembre 2017 qui a fait l’objet d’une exécution. A la suite de son mariage avec une ressortissante française, M. B est à nouveau entré en France en février 2022. Il s’est vu délivrer le 2 décembre 2022 une carte de résident valable dix ans. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet du Doubs a prononcé son expulsion du territoire français et le retrait de son titre de séjour, et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif. / Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission prévue par les dispositions précitées s’est réunie le 13 mars 2024 en vue d’examiner la proposition d’expulsion formulée par le préfet du Doubs à l’encontre de M. B, et qu’elle était composée de la vice- présidente du tribunal judiciaire de Besançon, d’un second magistrat judiciaire et d’une première conseillère de tribunal administratif de Besançon, désignés par l’arrêté du préfet du Doubs n° 25-2024-02-08-0002 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le 9 février 2024. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l’irrégularité de la composition de la commission d’expulsion doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. / Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l’ordre de la séance. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer est immédiatement exécuté. Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. / La commission rend son avis dans le délai d’un mois à compter de la remise à l’étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d’un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. A l’issue du délai d’un mois ou, si la commission l’a prolongé, du délai supplémentaire qu’elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies. ». Aux termes de son article R. 632-3, dans sa version applicable au litige : « Sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée en est avisé au moyen d’un bulletin de notification. / Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionnée au 2° de l’article L. 632-2. » Aux termes de l’article R. 632-4 du même code dans sa version applicable au litige : « Le bulletin de notification mentionné à l’article R. 632-3 : » Le bulletin de notification mentionné à l’article R. 632-3 : / 1° Avise l’étranger qu’une procédure d’expulsion est engagée à son encontre et énonce les faits motivant cette procédure ; / 2° Indique la date, l’heure et le lieu de la réunion de la commission d’expulsion à laquelle il est convoqué ; / 3° Précise à l’étranger que les débats de la commission sont publics et porte à sa connaissance les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 632-2 et celles de l’article R. 632-5 ; / 4° Informe l’étranger qu’il peut se présenter devant la commission seul ou assisté d’un conseil et demander à être entendu avec un interprète ; / 5° Informe l’étranger qu’il peut demander l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; le bulletin de notification précise que l’aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission d’expulsion et que le bureau d’aide juridictionnelle territorialement compétent pour connaître de sa demande d’aide juridictionnelle est celui qui est établi près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ; / 6° Précise que l’étranger et son conseil peuvent demander la communication de son dossier au service dont il mentionne la dénomination et l’adresse et présenter un mémoire en défense ; / 7° Indique les voies de recours ouvertes à l’étranger contre la décision d’expulsion qui pourrait être prise à son encontre. ".
5. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le bulletin de notification prévu à l’article R. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été remis au requérant le 22 février 2024, soit plus de quinze jours avant la réunion du 13 mars 2024, et comporte l’ensemble des mentions prévus à l’article R. 632-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier, d’autre part, que l’avis de commission d’expulsion a été transmis au préfet du Doubs le 20 mars 2024, dans le délai d’un mois suivant la notification de la convocation de M. B, que cet avis a été remis à l’intéressé le 4 avril 2024, et que l’avis de la commission, favorable à l’expulsion de M. B, comporte la motivation qui le fonde en mentionnant les infractions commises par le requérant, la naissance de son enfant le 14 novembre 2022, sa condamnation à trois ans d’emprisonnement le 14 janvier 2023, sa détention le séparant de son épouse et de son enfant, un incident constaté au cours de sa détention, l’impossibilité pour M. B de respecter un cadre contraignant, et la crainte quant au renouvellement de faits délinquants. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de la commission d’expulsion et de la violation des droits de la défense doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Aux termes de son article L. 632-2 : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. () ".
7. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
8. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. B, père d’un enfant français né le 14 novembre 2022 et marié à une ressortissante française depuis le 9 octobre 2019, a fait l’objet d’une condamnation, par jugement du tribunal correctionnel de Besançon du 16 janvier 2023, confirmé par la cour d’appel de Besançon le 6 avril 2023, à trois ans d’emprisonnement pour des faits commis le 31 décembre 2022 de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à huit jours et transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et qu’il peut donc faire l’objet d’une expulsion en vertu des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, préalablement à cette condamnation qui était en cours d’exécution à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon à trente jours-amendes pour des faits de vol et vol en réunion commis le 21 mai 2022 et le 24 juin 2022, et qu’il a été condamné le 17 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Besançon à trois cents euros d’amende pour des faits de vol et escroquerie commis le 22 avril 2022. Au surplus, il ne conteste pas avoir été condamné en 2015 par le tribunal correctionnel de Besançon à un emprisonnement délictuel de douze mois pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivis d’incapacité supérieure à huit jours et n’excédant pas huit jours commis le 29 novembre 2015. Ainsi, depuis son retour en France en février 2022, M. B s’est rendu coupable d’infractions dont la gravité a été croissante, la dernière ayant été commise le 31 décembre 2022 alors qu’il était déjà père de son enfant née le 14 novembre 2022. De plus, bien qu’il ait fait l’objet d’un aménagement de peine sous la forme du régime de semi-liberté prononcé à compter du 6 juin 2024 et en vigueur à la date de la décision attaquée, et qu’il ait manifesté un comportement favorable durant sa période de détention, celle-ci n’a pas été exempte d’incidents. Enfin, alors que le requérant soutient qu’il présente des gages de réinsertion, le contrat de travail à durée indéterminée qu’il produit, prenant effet le 28 avril 2025, est postérieur à la décision attaquée, et s’il ressort des pièces du dossier qu’il a entamé un suivi psychologique depuis juillet 2024, qu’il a exercé des missions de travail intérimaire en qualité de plombier entre juillet et novembre 2024, qu’il a effectué une formation de peintre en bâtiment du 18 septembre au 13 décembre 2023 puis a été inscrit dans une formation intitulée « dispositif amont de la qualification 2.0 » prévue à temps plein du 10 juin 2024 au 24 janvier 2025, mais interrompue le 12 août 2024, la réinsertion dont il se prévaut n’apparaît pas suffisante au regard de la menace grave pour l’ordre public que sa présence en France représente. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Un étranger peut utilement se prévaloir, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la mesure d’expulsion dont il a fait l’objet, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle entier sur le respect de ces stipulations. Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ». Les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié avec une ressortissante française depuis le 9 octobre 2019 avec laquelle il est parent d’un enfant français né le 14 novembre 2022. Toutefois, le requérant, qui ne réside en France que depuis février 2022 après une première période de présence sur le territoire français entre 2015 et 2018, a été placé en détention dès le mois de janvier 2023, à la suite de sa condamnation à trois ans d’emprisonnement pour les faits cités au point 8, et n’a donc pas vécu avec son enfant depuis ses premières semaines de vie jusqu’à la date de la décision attaquée, malgré le retour progressif au domicile familial à raison d’un week-end par mois puis deux week-ends par mois depuis octobre 2024 dans le cadre du régime de semi-liberté mis en place depuis le 6 juin 2024. En outre, rien ne permet d’établir qu’à la date de la décision attaquée, M. B contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, et il n’établit pas par les pièces qu’il produit les liens qu’il entretient avec elle. Enfin, M. B n’établit pas non plus qu’il ne disposerait pas d’attaches familiales en Algérie, pays où il a vécu la majeure partie de sa vie. Aussi, en dépit de la nature des liens de M. B sur le territoire, compte tenu du caractère répété et de la gravité des faits ayant conduit à sa condamnation à trois ans d’emprisonnement exposés au point 8 du présent jugement, la mesure d’expulsion litigieuse ne peut être regardée, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure, nécessaire à la défense de l’ordre public. Pour les mêmes motifs, la mesure d’expulsion ne peut être regardée comme méconnaissant l’intérêt supérieur de l’enfant de M. B. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. La décision d’expulsion de M. B n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par M. B.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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