Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 5 déc. 2025, n° 2512393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Isère du 18 novembre 2025 l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que sa requête est recevable et que :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
la décision est insuffisamment motivée ;
faute d’avoir été notifié de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre, l’assignation à résidence contestée est dépourvue de base légale ;
à défaut de connaître le lieu de résidence du requérant, la décision attaquée méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Akoun, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Akoun,
les observations de Me Huard, représentant M. C… A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant angolais né le 2 mai 1983, demande l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Isère du 18 novembre 2025 l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme Charlène Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète de l’Isère en date du 15 septembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, l’arrêté cite l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 16 février 2023, dont la notification est produite en défense et qu’il déclare être domicilié à Grenoble et qu’il dispose ainsi de garanties de représentation effectives permettant d’envisager son éloignement. Enfin, il est précisé que son éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors qu’il s’engage à remettre son passeport aux autorités lors du premier pointage ou, à défaut, dans les 15 jours suivants la notification de la décision litigieuse après avoir pris attache avec ses autorités consulaires aux fins d’obtention d’un document transfrontière. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation instituée par les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et n’est, contrairement aux allégations du requérant, pas dépourvue de base légale.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles (…) L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : 1o Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ».
Le requérant estime que la décision attaquée méconnaîtrait l’article R. 733-1 précité dès lors que la préfète de l’Isère ne disposait d’aucun élément, au jour de sa décision, permettant d’affirmer que M. A… résidait effectivement à Grenoble. Toutefois, il est constant que l’intéressé a déclaré lors de son contrôle par les services de gendarmerie nationale résider à Grenoble, sans qu’une adresse plus précise ne conditionne la légalité de l’acte attaqué. Faute d’être à même de déterminer l’adresse exacte du requérant, la préfète de l’Isère a pu légalement assigner l’intéressé à résidence à l’échelle de département sans être tenue de mentionner une adresse précise, en l’espèce, inconnue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, tout comme celui de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
M. C… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Mme Akoun
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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