Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 26 févr. 2026, n° 2503535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril et le 20 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Samson, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures d’annuler les décisions de retraits de points pour l’infraction du 25 février 2021.
M. B… soutient que l’infraction ne lui a pas été notifiée ; qu’il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le ministre de l’intérieur a retiré 3 points au capital de points affecté au permis de conduire de M. B… pour une infraction commise le 25 février 2021. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. Il en va de même lorsque le juge est saisi d’un recours contre une décision constatant la perte de validité d’un permis de conduire pour solde de points nul. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue, mais que, faute pour l’administration de l’avoir rendue opposable en la notifiant à l’intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d’une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l’annulation de la décision.
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif » ;
M. B… soutient que la décision de retrait de points pour l’infraction du 25 février 2021 ne lui a jamais été notifiée par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification du retrait de points est inopérant et doit être écarté.
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
Il ressort des mentions probantes du relevé d’information intégral du requérant que l’infraction susvisée a été constatée par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique. L’agent verbalisateur a donc constaté l’infraction sur un outil dédié et les données de l’infraction ont ensuite été télétransmises au Centre National de Traitement du Contrôle Sanction Automatisé selon le même processus que celui des radars automatiques. Ainsi, un avis de contravention, puis en l’absence de réception d’un paiement, un avis de majoration de l’amende forfaitaire comportant tous deux l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route y compris lorsque ce dernier est antérieur à l’arrêté du 13 mai 2011 sont envoyés automatiquement par courrier au domicile de l’usager. En l’espèce, il apparait que le procès-verbal électronique mentionne l’adresse du titulaire du certificat d’immatriculation qui est le requérant. Le bordereau d’accompagnement, qui fait foi jusqu’à la preuve du contraire précise qu’un avis de contravention a été envoyé au requérant le 4 mars 2021 sans retour à l’administration avec la mention « NPAI ». De plus la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes En effet M. B… a bénéficié à l’occasion de l’infraction précédente du 24 avril 2020 de l’ensemble des informations légalement exigées, y compris celle relative au traitement automatisé des points. Dès lors, le requérant ne saurait valablement soutenir que l’éventuelle omission de cette information lors de la constatation de l’infraction du 25 février 2025 aurait eu pour effet de le priver d’une garantie substantielle instituée par la loi. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M B… doit être rejetée.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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