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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 sept. 2025, n° 2311478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311478 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2023 et le 19 septembre 2024, la société Bureau Veritas Construction, représentée par Me Junqua-Lamarque, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Strazeele à lui verser, en application de l’article R. 541- 1 du code de justice administrative, une provision égale au montant des intérêts moratoires dus sur la somme de 1 074,05 euros TTC ;
2°) de condamner la commune de Strazeele à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 329,32 euros HT ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Strazeele une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance qu’elle détient sur la commune de Strazeele n’est pas sérieusement contestable, au titre des intérêts moratoires dus pour deux factures réglées tardivement ;
— la créance qu’elle détient sur la commune de Strazeele n’est pas sérieusement contestable, au titre des frais exposés pour le recouvrement de ces factures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année 2018, la commune de Strazeele a confié à la société Bureau Veritas Construction des missions de coordination sécurité santé et de contrôle technique pour la réalisation d’un espace culturel. Deux factures, émises par la société requérante le 18 novembre 2022 et le 25 mai 2023, n’ont été payées que tardivement par la commune. La société demande le versement d’une provision égale au montant des intérêts moratoires dus à ce titre, ainsi qu’au titre des frais exposés par elle pour le recouvrement.
Sur les intérêts moratoires :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2192-13, L. 2192-32 et R. 2192- 31 du code de la commande publique que des intérêts moratoires, d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts ont commencé à courir, majoré de huit points, sont applicables de plein droit dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement prévu par le contrat, jusqu’à la date de paiement du principal inclue.
4. Il résulte des stipulations des deux contrats en cause que le délai de paiement des factures est fixé à 30 jours. Dès lors que la commune de Strazeele, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance, ne conteste pas avoir acquitté tardivement les factures en cause, l’existence de l’obligation de paiement des intérêts moratoires dans les conditions rappelées au point précédent, à compter du 31e jour suivant la réception de chacune de ces factures par la commune, et jusqu’à la date de leur paiement effectif, n’est pas sérieusement contestable. Les éléments produits par la société Bureau Veritas Construction ne permettant pas de calculer ce montant, elle est renvoyée devant l’administration pour procéder à la liquidation de cette provision.
Sur les indemnités de recouvrement :
5. Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. / Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». Aux termes de l’article D. 2192-35 de ce code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
6. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un créancier justifie avoir exposé des frais de recouvrement d’un montant supérieur à 40 euros par facture a droit à une indemnisation complémentaire, dont le montant total ne peut cependant être supérieur à son préjudice effectif. Il résulte de l’instruction que les frais de mise en demeure exposés par la société requérante se montent à 249,32 euros TTC pour les deux factures. Dès lors sa créance n’est, dans cette mesure, pas sérieusement contestable. Il y a lieu de condamner la commune de Strazeele à lui verser une provision de ce montant.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Strazeele une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Strazeele est condamnée à verser à la société Bureau Veritas Construction une provision égale à un montant déterminé de la manière indiquée au point 4 des motifs de la présente ordonnance. La société Bureau Veritas Construction est renvoyée devant la commune de Strazeele pour la liquidation de cette provision.
Article 2 : La commune de Strazeele est condamnée à verser à la société Bureau Veritas Construction une provision de 249,32 euros TTC (deux-cent quarante-neuf euros et trente-deux centimes, toutes taxes comprises).
Article 3 : La commune de Strazeele versera à la société Bureau Veritas Construction une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bureau Veritas Construction et à la commune de Strazeele.
Fait à Lille, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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