Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 31 oct. 2025, n° 2503009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… D…, représenté par Me Khanifar, avocat, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer l’entier dossier sur la base duquel les décisions attaquées ont été prises ;
2°) d’annuler les décisions du 14 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de deux ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information « Schengen », l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information « Schengen » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que,
l’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation dès lors, d’une part, qu’il a déclaré aux services de police sa résidence en Espagne en mentionnant qu’il y avait déposé une demande de titre de séjour et, d’autre part, que l’autorité préfectorale a omis de vérifier s’il entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision de refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d’incompétence ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation dès lors que l’autorité préfectorale a omis de vérifier s’il entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
l’interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation dès lors que l’autorité préfectorale a omis de vérifier s’il entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » :
- est entaché d’incompétence ;
- n’a pas été précédé d’un examen réel et complet de sa situation dès lors que l’autorité préfectorale a omis de vérifier s’il entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
l’assignation à résidence :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
l’obligation de présentation aux services de police :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
l’interdiction de sortir du département du Puy-de-Dôme :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
M. D… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 27 décembre 1968 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire d’Algérie ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jurie, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions en date du 14 octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. D…, ressortissant algérien, à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de deux ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information « Schengen », l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure. Le requérant demande l’annulation de ces décisions et de ce signalement.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
La décision attaquée est signée par Mme A…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature selon un arrêté du 9 octobre 2025 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture à effet de signer tous actes administratifs relevant des attributions de la direction de la citoyenneté et de la légalité à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les mesures relatives à l’éloignement et à l’assignation à résidence des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Aux termes de l’article L. 621-7 dudit code : « Peuvent faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne l’étranger étudiant et l’étranger chercheur ainsi que les membres de la famille de ce dernier, admis au séjour sur le territoire de cet État et bénéficiant d’une mobilité en France conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, lorsque cet étranger se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° Le titre de séjour a expiré ou a été retiré par l’État qui l’a délivré, au cours de la période de mobilité ;/ 2° L’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité ; / 3° L’autorité administrative n’a pas reçu la notification de l’intention de cet étranger d’effectuer une mobilité sur le territoire français ; / 4° L’autorité administrative a fait objection à la mobilité de cet étranger ».
Le requérant soutient que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige dès lors que l’autorité préfectorale a omis de vérifier s’il entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. À l’appui de ce moyen, le requérant fait valoir qu’il réside sur le territoire espagnol, ce qui a été antérieurement relevé par le préfet des Pyrénées-Orientales dans le cadre d’une décision du 13 août 2025 prononçant sa remise aux autorités espagnoles ; qu’il « a toujours manifesté sa volonté de résider en Espagne et d’être remis aux autorités espagnoles, tant dans le cadre de la procédure dont il a fait l’objet en août 2025, que celle dont il fait l’objet dans le cadre du présent recours ». Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’intéressé disposerait d’un titre valide l’autorisant à pénétrer ou à séjourner en Espagne délivré par les autorités de ce pays, ni qu’il aurait entrepris de quelconques démarches auprès de ces dernières en vue d’une telle délivrance alors, au surplus, qu’il ne produit aucun élément de nature à corroborer qu’il aurait établi sa résidence sur le territoire espagnol. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et n’est au demeurant pas allégué par le requérant qu’il disposerait de la qualité d’étranger étudiant ou d’étranger chercheur au sens des dispositions précitées de l’article L. 621-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions à la date de la décision en litige et nonobstant la circonstance qu’il ait, le 13 août 2025, fait l’objet d’une décision de remise aux autorités espagnoles, M. D… n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions des articles L. 621-2 et L. 621-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer qu’à la date de la mesure d’éloignement en litige le préfet du Puy-de-Dôme aurait disposé d’informations impliquant qu’il saisisse les autorités espagnoles en vue de compléter l’examen de la situation de M. D… afin de déterminer s’il était susceptible de faire l’objet d’une décision de remise à celles-ci en vertu des dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet pris en sa première branche ne peut qu’être écarté.
Le requérant expose que la mesure d’éloignement en litige est entachée d’un défaut d’examen dès lors qu’il a déclaré aux services de la police aux frontières préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige « qu’il réside en Espagne où une demande de titre de séjour est en cours d’instruction ». Toutefois, ces circonstances ne sont pas, par elles-mêmes et à elles seules, de nature à corroborer que, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D…. Au surplus, ainsi qu’il a été précédemment énoncé au point 4 du présent jugement, aucun des éléments du dossier et notamment de ceux produits par le requérant, ne tend à corroborer que ce dernier résiderait en Espagne et qu’il aurait été d’une quelconque manière autorisé à y pénétrer ou à y séjourner par les autorités de cet État. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’en ne prenant pas les éléments susmentionnés en considération le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen pris en sa seconde branche ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision de refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
M. D… soutient que la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’incompétence et n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 2 et 4 du présent jugement.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays d’éloignement d’office soulevé contre l’interdiction de retour doit être écarté.
M. D… expose que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence et n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 2 et 4 du présent jugement.
Sur la légalité du signalement aux fins de non admission dans le système d’information « Schengen » :
Compte tenu de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation du signalement en litige, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre ce dernier doit, en tout état de cause, être écarté.
M. D… expose que le signalement aux fins de non admission dans le système d’information « Schengen » est entaché d’incompétence et n’a pas été précédé d’un examen réel et complet de sa situation. Toutefois et en tout état de cause, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 2 et 4 du présent jugement.
Sur la légalité de l’assignation à résidence et de ses modalités d’application :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre l’assignation à résidence et ses modalités d’application relatives à la fréquence de présentation aux services de police et à l’interdiction de sortie du département du Puy-de-Dôme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’ordonner le supplément d’instruction sollicité par le requérant, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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