Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 mai 2026, n° 2603194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée du vice d’incompétence ;
- il n’a pas été informé de ses droits ;
- la mesure est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simon, magistrat désigné ;
- les observations de Me Gaudron, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
- les observations de M. A…, assisté de M. E…, interprète en langue russe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant russe, est entré en France le 10 mai 2023. Le 14 juin 2024 il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire qui n’a pas été contestée. Il n’a pas déféré à cette obligation. Par arrêté du 24 septembre 2025 le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence, décision qui a été confirmée par le tribunal de céans par jugement du 27 octobre 2025. Par arrêté du 10 février 2026, le préfet du Bas-Rhin a pris un nouvel arrêté portant assignation à résidence qui a été confirmé par jugement du tribunal de céans du 18 mars 2026. Par arrêté du 26 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin a renouvelé cette assignation à résidence. Par le présent recours M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
Les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. La circonstance que les informations prévues à l’article L. 561-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont été abrogées et remplacées par les dispositions de L. 732-7 du même code, applicables en vertu de l’article L. 751-4, n’auraient pas été communiquées à M. A… est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
D’une part, le requérant a été destinataire d’une obligation de quitter le territoire français le 14 juin 2024. Cette circonstance suffit à faire de son éloignement une perspective raisonnable, alors même qu’il n’y aurait actuellement pas de vol à destination de la Russie. D’autre part, en se bornant à soutenir qu’il est hébergé au centre de préparation au retour volontaire (CAPR) de Bouxwiller et qu’il a l’obligation de se présenter une fois par semaine, les lundis à 14 heures, hors jours fériés, à la gendarmerie de cette commune, il n’établit pas que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Les moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, (…) dénuée de fondement (…). ».
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle du requérant.
D E C I D E :
M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Gaudron et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le magistrat désigné,
H. Simon
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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