Désistement 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 déc. 2024, n° 2409393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. C A B, représenté par Me Margat, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 15 août 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère
— à titre principal : de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler renouvelable jusqu’à la délivrance du titre de séjour ou qu’il soit statué au fond sur sa demande dans les quarante-huit heures suivant l’ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire : de réexaminer sa situation dans les huit jours suivant l’ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelable jusqu’à la délivrance du titre de séjour ou qu’il soit statué au fond sur sa demande dans les quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence, présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, est remplie ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
o elle méconnaît les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’administration aurait dû lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ;
o elle méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à M. A B une attestation de prolongation d’instruction.
Par un mémoire du 12 décembre 2024, M. A B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte et maintenir ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2409350, enregistrée le 29 novembre 2024, par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 décembre 2024 à 10 heures 45.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Thierry, juge des référés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain expose que l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée à la suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour n’a pas été renouvelée. Il demande au juge des référés, saisi sur ce fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de lui délivrer de suspendre l’exécution de la décision implicite du 15 août 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour et d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou qu’il soit statué au fond sur sa demande dans les quarante-huit heures.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Postérieurement à l’enregistrement de sa requête, la préfète de l’Isère a délivré à M. A B une attestation de prolongation d’instruction.
4. Par le mémoire susvisé, M. A B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
5. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de M. A B à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Margat, avocate de M. A B, en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A B du désistement de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
Article 2 :Sous réserve de l’admission définitive de M. A B à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Margat en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au ministre de l’intérieur et à Me Margat
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24093932
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