Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 12 mars 2026, n° 2509796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux du 10 avril 2025 a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2026 à 12 heures.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire une pièce en vue de compléter l’instruction. La pièce sollicitée n’a pas été produite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 20 septembre 2002, indique être entré en France en 2018. Il a sollicité, le 4 mars 2024, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a déclaré être entré en France à l’âge de seize ans, a fait l’objet, par décisions du procureur de la République et du tribunal pour enfants de B… des 3 et 17 décembre 2018, d’un placement à l’aide sociale à l’enfance sous la responsabilité du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. L’intéressé établit le caractère continu et régulier de sa présence en France depuis lors par la production de différents documents parmi lesquels figure en particulier la copie des trois titres de séjour qui lui ont été respectivement délivrés pour les périodes courant du 13 janvier 2021 au 12 janvier 2022, du 13 janvier 2022 au 31 août 2022 et du 21 décembre 2022 au 20 décembre 2023. L’intéressé, devenu majeur, a signé le 12 octobre 2020 un contrat d’apprentissage avec une société de travaux de peinture. Il justifie, par la production des quarante-cinq bulletins de salaire correspondants, de l’exercice d’une activité de peintre en bâtiment sur la période courant des mois de novembre 2020 à juillet 2024 et peut se prévaloir d’avoir parallèlement obtenu, les 6 juillet 2022 et 2 juillet 2024, un certificat d’aptitude professionnelle ainsi qu’un brevet professionnel, portant la mention « peintre applicateur de revêtements ». De plus, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été recruté en qualité de chauffeur livreur, par contrat à durée déterminée du 15 octobre 2024, transformé en contrat à durée indéterminée en vertu d’un avenant signé le 1er avril 2025. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’âge auquel il est arrivé en France, de sa prise en charge en qualité de mineur isolé, de la constance de ses efforts d’insertion professionnelle et de l’absence de démonstration ni même d’allégation que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, M. A… est fondé à soutenir, qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sollicitée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 avril 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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