Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2507772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Schurmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère a retiré la carte de résident dont elle bénéficiait, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de la mettre en possession, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
Mme B… soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’incompétence, insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier.
Les décisions portant retrait de titre et obligation de quitter le territoire français :
sont entachées d’illégalité dès lors que l’administration n’apporte pas la preuve de la fraude invoquée ;
méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour d’une durée de 5 ans est :
entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Un mémoire enregistré le 23 septembre 2025 pour Mme B… n’a pas été communiqué
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- et les observations de Me Schurmann, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née le 21 janvier 1958, est entrée en France en dernier lieu en 2016. Elle a fait l’objet d’un arrêté du 23 septembre 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif et la cour administrative d’appel. Le 20 août 2021, lui a été délivrée une carte de résident valable du 20 août 2021 au 19 août 2031, sur le fondement de l’article 10 b de l’accord franco-tunisien, en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français. Par l’arrêté attaqué du 1er juillet 2025, la préfète de l’Isère a retiré ce titre, a obligé Mme B… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de 5 ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
L’arrêté contesté comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. La préfète de l’Isère n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont Mme B… entend se prévaloir. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète a procédé à un examen sérieux de sa situation.
En ce qui concerne le retrait de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ». Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, (…) ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
En l’espèce, pour retenir que Mme B… avait obtenu son titre de séjour par fraude, l’arrêté attaqué est fondé sur les circonstances tirées de l’existence d’une procédure judiciaire engagée à l’encontre d’un agent de la préfecture pour avoir délivré de manière indue des titres de séjour à de nombreux administrés, de ce que la requérante ne remplissait pas les conditions de délivrance du titre de séjour obtenu, n’étant pas à charge de son fils, de nationalité tunisienne, de ce qu’aucun dossier papier ou dématérialisé, ni aucun relevé d’empreintes décadactylaire la concernant n’existait dans les archives de la préfecture et des déclarations de Mme B… qui avait indiqué, lors de son entretien conduit dans le cadre de la procédure contradictoire, n’ avoir jamais pénétré dans les locaux de la préfecture mais s’être tenue aux abords de celle-ci tandis qu’un intermédiaire déposait son dossier puis lui remettait son titre dans une enveloppe.
Par ces éléments non sérieusement contestés, la préfète de l’Isère établit que le titre de séjour délivré à Mme B… a été obtenu par fraude. En outre, la requérante, qui avait par le passé déjà déposé des demandes de titres, ne pouvait ignorer que ce titre lui était délivré de manière indue et dans des conditions irrégulières. L’administration verse à l’instance le compte rendu d’entretien de la requérante qui atteste de la réalité des motifs de l’arrêté. La circonstance que Mme B… n’ait pas fait l’objet de poursuites pénales est sans incidence sur la caractérisation de la fraude. Par suite, la préfète n’a pas méconnu les dispositions précitées en retirant sa carte de séjour.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si Mme B…, veuve, a vécu régulièrement en France de 1972 à 1983, elle est retournée vivre en Tunisie en 1983 après son mariage avec un compatriote et son fils né en 1988 y réside toujours. Alors même que ses frères et sœurs résident en France, elle a vécu l’essentiel de sa vie loin de ces derniers. Par suite, le retrait de titre et l’obligation de quitter le territoire français n’ont pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que la situation de la requérante a été appréciée au regard de l’ensemble des critères fixés par l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Compte tenu de la situation personnelle de l’intéressée décrite au point 9 du présent jugement et de sa résidence sur le territoire français sous couvert d’un titre obtenu frauduleusement, ce qui ne témoigne pas d’une insertion dans la société française, la durée de l’interdiction, fixée à 5 ans, n’apparaît pas excessive. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les conclusions de Mme B…, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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