Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 juil. 2025, n° 2507683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Andrivet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle durant toute la durée de l’instruction de sa requête au fond, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, alors en outre qu’elle exerce en qualité d’ingénieure – pilote développement au sein de la société Bertrandt, qui a été contrainte de suspendre son contrat à durée indéterminée en conséquence de la décision en litige ;
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et de son insertion professionnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque le visa long séjour avec lequel elle est entrée en France lui a été délivré au visa de l’autorisation de travail obtenue le 1er septembre 2023 par son employeur et qu’elle produit l’ensemble des pièces justifiant qu’elle continue de remplir les conditions pour l’obtention du titre de séjour sollicité;
— elle est entachée d’une erreur manifeste de l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025 à 10h13, le préfet du
Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que Mme B épouse C est convoquée le 20 juin 2025 à 9h pour la remise de son titre de séjour, valable jusqu’au 14 novembre 2028.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 juin 2025 sous le n° 2507703 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 juin 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— les observations de Me Andrivet, représentant Mme B épouse C, absente, qui soutient en outre que la défense ne conteste ni la chronologie des faits ni sa diligence, que ses demandes sur l’état d’avancement du dossier sont restées sans réponse alors que son employeur lui demandait de justifier de la régularité de son séjour et que malgré tout, seul l’exercice du présent recours a permis de débloquer sa situation, et qu’il ne saurait être allégué que son titre de séjour serait disponible depuis le 6 décembre 2024 alors que les services préfectoraux ne l’ont jamais informée de cette circonstance,
— et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient l’exception de non-lieu à statuer puisque la décision en litige a disparu de l’ordonnancement juridique, circonstance démontrant à tout le moins le défaut d’urgence de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante tunisienne née le 24 avril 1989 à Tunis (Tunisie), entrée en France le 30 novembre 2023 sous couvert d’un visa long séjour mention « salarié », a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne le 31 août 2024 d’une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour, enregistrée le
26 novembre 2024. La requérante a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, arrivée à expiration le 5 mai 2025 sans renouvellement malgré une demande en ce sens. Mme B épouse C demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par
Mme B épouse C sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet, en conséquence de sa convocation le 20 juin 2025 à 9h00 pour la remise de son titre de séjour. La requérante ne soutient ni que ce rendez-vous n’aurait pas effectivement eu lieu, ni que le titre de séjour sollicité ne lui aurait pas été remis. En conséquence, la remise d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 14 novembre 2028 doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision en litige. Il s’ensuit que la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B épouse C aux fins de suspension et d’injonction.
Sur les frais de justice :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B épouse C aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B épouse C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : O. DUSAUTOIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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