Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 juil. 2025, n° 2504027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. A E et Mme D E, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° DP 034213 25 00044 en date du 13 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Poussan ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B et Mme C en vue de réaliser des travaux sur un terrain sis 3 avenue de Sète.
Ils soutiennent que les travaux ont débuté avant toute autorisation et engendrent des nuisances visuelles, une modification des espaces naturels protégés et un trouble à la tranquillité.
Par un courrier du 5 juin 2025, M. et Mme E ont été invités à régulariser leur requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, une copie de la décision attaquée ou un document justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (). ».
2. En vertu de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En vertu de l’article R. 612-1 du même code lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.
3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été régulièrement adressée le 5 juin 2025, M. et Mme E n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit la décision attaquée et n’ont pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, leur requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et à Mme D E.
Copie sera adressée à la commune de Poussan.
Fait à Montpellier, le 24 juillet 2025
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 24 juillet 2025
La greffière,
M. F
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