Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2406188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 13 novembre 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, notamment l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 13 novembre 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle n’est pas motivée s’agissant du choix de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil totalement plutôt que partiellement ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, s’agissant de sa vulnérabilité et du motif du dépôt tardif de sa demande d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant du motif justifiant du dépôt tardif de sa demande d’asile ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de tenir compte de sa situation de vulnérabilité ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
il réunit les conditions pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1989, a déposé une demande d’asile enregistrée le 13 novembre 2023. Le même jour, il s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, en raison du caractère tardif de sa demande. Par la décision attaquée du 11 janvier 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il avait formé le 8 décembre 2023 contre la décision de refus des conditions matérielles d’accueil.
En premier lieu, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, par un arrêté du 10 novembre 2020 publié sur le site internet de l’Office, donné délégation au directeur général adjoint, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer tous actes ou décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu à l’article L. 531-27 est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À cet égard, il ne résulte pas des dispositions précitées que la décision de refus des conditions matérielles d’accueil doive être spécifiquement motivée s’agissant du choix d’en refuser l’octroi totalement plutôt que partiellement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle a été prise après examen particulier de la situation personnelle du requérant, ce alors même qu’elle ne mentionnerait pas expressément l’ensemble des circonstances invoquées par lui lors de son entretien d’évaluation de vulnérabilité, puis dans son recours administratif préalable obligatoire concernant le motif du dépôt tardif de sa demande d’asile et ses facteurs de vulnérabilité.
En quatrième lieu, M. A… soutient que le dépôt tardif de sa demande d’asile est dû à son état de santé, qui aurait nécessité plusieurs mois pour s’améliorer après son arrivée en France. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de tenir cette allégation pour établie. Le moyen tiré de ce que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant du motif du dépôt tardif de sa demande d’asile doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui retient que le requérant ne présente « aucune vulnérabilité particulière », que son auteur aurait omis de tenir compte de sa situation de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, M. A… soutient se trouver en situation de vulnérabilité du fait qu’il a rejoint en France sa compagne et leur enfant âgé de deux ans, que sa compagne a eu un deuxième enfant né le 19 décembre 2023 et qu’elle serait elle-même dépourvue de toutes ressources. Toutefois, il ne produit aucun élément relatif à la situation de la personne qu’il présente comme sa compagne et de leurs deux enfants, et n’établit ainsi pas la situation de vulnérabilité dans laquelle il allègue se trouver. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 522-1, L. 522-3 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de sa situation de vulnérabilité doit être écarté.
En septième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il réunit les conditions pour se voir accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En huitième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 et dès lors que la seule absence de bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile n’est pas susceptible de caractériser par elle-même un traitement contraire aux stipulations précitées, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux enfants dont le requérant serait le père seraient exclusivement à sa charge, ni que lui-même ou la mère des enfants seraient dépourvus de toutes ressources, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision du 11 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Chebbale et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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