Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique 2, 31 mars 2026, n° 2501012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501012 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Indre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 mai, 2 juin, 11 septembre 2025 et 20 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 avril 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Indre a rejeté sa demande de remise de dette sur un indu de prime d’activité d’un montant de 1 582,23 euros, pour la période de mars 2023 à mai 2024.
Il soutient que :
- la décision est infondée et résulte d’une erreur de calcul et la commission de recours amiable a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est travailleur en situation de handicap après avoir eu un accident du travail ;
- il est de bonne foi ;
- il est en situation de précarité car il ne touche que 80% de son salaire lié à son accident de travail, il a perdu toutes ses primes liées au prorata de présence et il a une dette locative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 juillet, 17 septembre 2025 et 2 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de l’Indre conclut au rejet de la requête de M. B….
Elle fait valoir que :
- la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Indre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de remise de dette de M. B… ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revel a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 28 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Indre a notifié à M. B… un indu de prime d’activité d’un montant de 1 582,23 euros. Au sein de sa requête enregistrée le 26 mai 2025, M. B… indique avoir déjà remboursé 200 euros. Par la décision attaquée du 24 avril 2025, la caisse d’allocations familiales a rejeté sa demande de remise de dette. M. B… sollicite la remise de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. »
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. D’une part, M. B… remet en cause les calculs effectués par l’administration pour le calcul de l’indu en litige consécutif à des erreurs dans ses déclarations de ressources. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce moyen qui met en cause des vices propres de la décision est sans incidence sur la légalité de la décision du 24 avril 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Indre a statué sur sa demande de remise gracieuse.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité couvrant la période de mars 2023 à mai 2024, notifié à M. B… par courrier le 24 avril 2025, a pour origine la rectification de sa situation résultant de la prise en compte de ses indemnités journalières maladie, ainsi que de la déclaration de ses salaires. Si M. B… indique que ses ressources ne lui permettent pas de procéder au règlement du solde de la dette, il résulte toutefois de l’instruction que celui-ci perçoit un salaire d’environ 1 600 euros et qu’il justifie devoir honorer mensuellement un loyer, hors charges, d’un montant de 445,33 euros, ainsi qu’une dette locative d’un montant de 3 500 euros. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B… ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle que son foyer ne puisse faire face au remboursement de la dette. Il conserve par ailleurs la possibilité, s’il s’y croit fondé, de demander à la caisse d’allocations familiales un remboursement échelonné adapté à sa situation financière actuelle.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. C…
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