Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 9 juin 2026, n° 2602868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602868 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Haut-Rhin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin demande au tribunal d’annuler l’élection de M. B… en qualité de conseiller municipal de la commune de Durrenentzen, élu lors du premier tour du scrutin du 15 mars 2026, et de solliciter qu’il soit fait appel au suivant de liste.
Il soutient que M. B… est chef de la mission d’appui à la direction et de l’expertise juridique au sein de la direction départementale des territoires du Haut-Rhin, qu’il gère le contentieux administratif de cette direction et est compétent en matière de contrôle de légalité, ce qui le rend inéligible au sens des dispositions du 7° de l’article L. 231 du code électoral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 avril 2026 et le 11 mai 2026, M. B… conclut au rejet du déféré préfectoral et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- son poste n’est pas visé par les dispositions du 7° de l’article L. 231 du code électoral ;
- alors qu’il avait déjà été élu lors du précédent mandat et occupe ses fonctions depuis le 1er juin 2023, le préfet aurait été en situation de compétence liée pour prononcer sa démission d’office, ce qu’il n’avait pas fait ; les services de la préfecture ne l’ont pas informé de sa potentielle inéligibilité ;
- il exerce des fonctions de manager, fait fonction de chef de cabinet chargé de la coordination des travaux de la direction et du suivi de projets transversaux, formule des conseils et propositions auprès de la direction, est responsable des affaires juridiques, et assure à ce titre la sécurisation des procédures et le contrôle de légalité des actes d’urbanisme et des affaires pénales ; le contrôle de légalité est réalisé de manière presque exclusive par un autre agent ; il est principalement chargé de l’appui à la direction ;
- il ne dispose que d’une seule subdélégation de signature relative à la gestion des ressources humaines ;
- il est amené à entretenir des relations directes avec la direction et les différents services et bureaux de la direction départementale des territoires du Haut-Rhin ainsi qu’avec les autres administrations du département et notamment la préfecture et les sous-préfectures ; il est également en relation avec les administrations centrales des ministères concernés ainsi qu’avec le niveau régional, le cas échéant ;
- le préfet procède par insinuations et ne peut démontrer qu’il a, par le passé, eu, au titre de ses fonctions, des interactions avec la commune au sein de laquelle il a été élu ; il s’est toujours mis en réserve lorsqu’était concerné le secteur de Durrenentzen et plus largement la communauté de communes à laquelle est rattachée cette commune ;
- il est établi que son contrat prend fin le 31 mai 2026 ;
- la commune de Durrenentzen ne comptait qu’une seule liste et il n’y a pas de suivant de liste qui pourrait être élu s’il devait être déclaré inéligible ce qui signifie que de nouvelles élections devraient être organisées ;
- il a fait campagne en toute bonne foi et subit un préjudice moral et financier en raison du déféré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du scrutin organisé le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Durrenentzen, la liste « Une nouvelle impulsion » a obtenu 100 % des suffrages exprimés. M. B…, candidat de cette liste, a alors été élu conseiller municipal. Par le présent déféré, le préfet du Haut-Rhin demande au tribunal de d’annuler l’élection de M. B… et de solliciter qu’il soit fait appel au suivant de liste.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’élection de M. B… :
Aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) 7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles : « Les directions départementales interministérielles sont des services déconcentrés de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur. Elles sont placées sous l’autorité du préfet de département (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’à la date de l’élection en litige, M. B… exerçait des fonctions de chargé de mission d’appui à la direction et d’expertise juridique au sein de la direction départementale des territoires du Haut-Rhin. Si, en vertu des dispositions de l’article premier du décret du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, cette direction se trouve placée sous l’autorité du préfet, elle relève néanmoins directement, selon ces mêmes dispositions, du ministre de l’intérieur. Or, les dispositions du 7° de l’article L. 231 du code électoral citées au point précédent, qui doivent être interprétées strictement, ne visent que les directeurs et chefs de bureau de préfecture ainsi que les secrétaires en chef de sous-préfecture. Elles ne sauraient être interprétées comme visant également des agents n’exerçant pas au sein d’une préfecture ou d’une sous-préfecture. Ainsi, les fonctions exercées par M. B… à la date de son élection ne sauraient être regardées comme étant au nombre de celles visées par les dispositions du 7° de l’article L. 231 du code électoral.
Il résulte de ce qui précède que le déféré présenté par le préfet du Haut-Rhin doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet du Haut-Rhin est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B…. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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