Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 mai 2026, n° 2308341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Moselle a enregistré la demande de titre de séjour de Mme A… et lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable du 23 janvier 2024 au 22 juillet 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de Mme A…, et, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction, sont devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 20 mai 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
G. Haudier
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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