Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2026, n° 2610020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13, 14, 15, 17, 18 et 19 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution des décisions du 19 février 2026 et du 1er avril 2026 par lesquelles l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance d’un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre à l’administration de délivrer le visa sollicité dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 3 400 dirhams au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2607381 enregistrée le 13 mai 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions susvisées ;
- les ordonnances n°2609119 et 2609169 du 12 mai 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant burkinabé, a sollicité les 11 février 2026 et 13 mars 2026 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) la délivrance d’un visa de long séjour pour études. Ces demandes ont été successivement rejetées par décisions des 19 février 2026 et 1er avril 2026 au motif que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables », auquel s’ajoute, pour la seconde, le fait qu’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que l’intéressé séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a formé contre cette seconde décision le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée (CRRV) en France, qui en a accusé réception le 6 avril 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre, l’exécution des décisions du 19 février 2026 et du 1er avril 2026 par lesquelles l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance d’un visa de long séjour pour études.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En ce qui concerne la décision consulaire du 19 février 2026 :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Comme l’a relevé le juge des référés du tribunal de céans dans ses ordonnances n°2609119 et 2609169 du 12 mai 2026, M. A… ne justifie pas avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dirigé contre la décision critiquée de l’autorité consulaire française à Rabat. Il n’en justifie toujours pas dans la présente. Ses conclusions formées contre la décision du 19 février 2026 sont dès lors irrecevables.
En ce qui concerne la décision consulaire du 1er avril 2026 :
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Les circonstances, invoquées par M. A…, qui demande la suspension de l’exécution de la décision prise le 1er avril 2026 par l’autorité consulaire française à Rabat sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours dont il justifie l’avoir saisie le 6 avril 2026, qu’il est admis en 1ère année de Bachelor à l’École centrale électronique – OMNES éducation – Groupe ECE sur le campus de Paris, dont la rentrée débute le 2 mars 2026, et qu’il s’est déjà acquitté du paiement d’un acompte d’inscription d’un montant de 3 500 euros, sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 6, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV – au plus tard le 6 juin 2026, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne ressort en effet d’aucune des pièces du dossier, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, et qu’il n’est pas démontré que le requérant ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine ou bénéficier d’un nouveau report d’inscription à l’année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. A….
Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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