Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2404327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme B… A… et M. D… A…, représentés par Me Orlik-Millou, doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Ils soutiennent que :
- le fils infirme F… Mme A… était à leur charge au titre des années 2019 à 2021 ;
- M. E… était dans l’incapacité de subvenir à ses besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 24 février 2026, une pièce complémentaire a été demandée aux requérants pour compléter l’instruction, puis communiquées à la partie adverse en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport F… Boulay, première conseillère,
- les conclusions F… Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont déclaré à leur charge, pour le calcul de leur quotient familial au titre des années 2019, 2020 et 2021, M. C… E…, fils majeur F… Mme A…, en tant qu’enfant adulte infirme. A la suite d’un contrôle sur pièces, une proposition de rectification leur a été adressée le 20 octobre 2022 par laquelle le service a remis en cause la déduction de leur revenu global d’une pension versée à M. E… au titre de l’année 2019 ainsi que le bénéfice de la part supplémentaire correspondant à M. E… au titre des années 2019 à 2021. L’impôt sur le revenu des requérants au titre de ces trois années a, en conséquence, été calculé sur la base de deux parts au lieu de trois. M. et Mme A… ont formulé des observations le 21 novembre 2022, partiellement admises s’agissant de la pension versée par les requérants à l’intéressé en 2019. Un recours hiérarchique a été formé le 25 avril 2023 et rejeté le 9 mai 2023. Les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2023 et assorties d’un intérêt de retard à taux réduit, pour des montants de 4 880 euros au titre de l’année 2019, 4 810 euros au titre de l’année 2020 et de 4 774 euros au titre de l’année 2021. La réclamation formée le 22 février 2024 par M. et Mme A… a été rejetée le 6 mars 2024. Par leur requête, ils doivent être regardés comme demandant la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2019, 2020 et 2021.
D’une part, aux termes de l’article 6 du code général des impôts : « (…) 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l’article 156, entre : (…) / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l’année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l’un ou à l’autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une personne majeure entrant dans le champ d’application du 3 de l’article 6 du code général des impôts peut opter, dans le délai de déclaration, pour l’année entière et pour l’ensemble de ses revenus, entre une imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun et le rattachement, avec l’accord du contribuable, au foyer fiscal de ses parents ou de l’un de ses parents, selon le cas et en suivant les règles fixées par ces dispositions. A l’expiration du délai de déclaration, l’option exercée est irrévocable pour l’année au titre de laquelle elle a été souscrite.
Il résulte de l’instruction que, pour les années 2019 à 2021, M. et Mme A… ont rattaché à leur foyer fiscal le fils majeur F… Mme A…, M. C… E…. Après avoir constaté que celui-ci avait déposé des déclarations de revenus séparées au titre de ces mêmes années et que les requérants avaient, en outre, déclaré une pension versée à l’intéressé au titre de l’année 2019, l’administration fiscale a remis en cause le quotient familial des requérants. M. et Mme A… ne soutiennent pas, ni même n’allèguent, que le dépôt par M. E… d’une déclaration séparée résulterait d’une erreur commise de bonne foi, ni que celui-ci aurait eu l’intention d’être rattaché à leur foyer fiscal au titre des trois années en litige. Ce premier motif faisait obstacle à ce que les requérants déclarent M. E… à leur charge.
D’autre part, aux termes de l’article 196 du code général des impôts : « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; (…) ». Aux termes de l’article 196 A bis du même code : « Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l’article 196, à la condition qu’elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. ». Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : (…) / 3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. ». Lorsqu’un contribuable déclare une personne invalide à sa charge en application des dispositions précitées de l’article 196 A bis du code général des impôts, il appartient à l’administration, si elle entend remettre en cause cette déclaration, de produire tous éléments pertinents pour justifier une telle remise en cause. Il incombe alors au contribuable d’apporter en réponse tous éléments de nature à justifier ses prétentions. Le juge doit apprécier la valeur des éléments qui lui sont ainsi fournis par l’administration et par le contribuable.
L’administration a remis en cause le rattachement de M. E… comme personne infirme à charge dans les déclarations fiscales souscrites par M. et Mme A… au titre des années 2019 à 2021, dès lors que celui-ci n’était pas bénéficiaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité », ni dans l’incapacité de travailler, au vu notamment de la décision de la maison départementale des personnes handicapées de reconnaître à l’intéressé la qualité de travailleur handicapé avec un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%. Si les requérants soutiennent que M. E… était hors d’état de subvenir à ses besoins, sans d’ailleurs apporter d’élément de nature à le justifier, la circonstance qu’il ne disposait pas de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » faisait, à elle seule, obstacle à sa déclaration par les requérants en tant qu’enfant adulte infirme à charge au sens des dispositions de l’article 196 A bis du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions qu’ils contestent. Par suite, leur requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à M. D… A… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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