Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 avr. 2026, n° 2602449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars, Mme A… B…, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 mars 2026 par laquelle le directeur territorial adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en lui octroyant notamment le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile, à compter du 19 mai 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 10 février 2026 par la cour administrative d’appel de Nancy ;
- elle se fonde sur une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil elle-même illégale, car non notifiée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bronnenkant en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée,
- les observations de Me Gaudron, avocate de Mme B…, qui reprend les conclusions et moyens de ses écritures,
- et les observations de Mme B…, assistée de M. C…, interprète en langue russe.
Le directeur général de l’OFII, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante russe née le 29 avril 1974, a présenté une demande d’asile, le 2 août 2023 et s’est vue remettre une attestation de demande d’asile en procédure « Dublin ». Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été accordé. Par un arrêté du 20 septembre 2023, son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile, a été ordonné. Mme B… a cessé de bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Le 19 mai 2025, il a été remis à Mme B… une attestation de demande d’asile en procédure normale et elle a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Sa demande a été rejetée par la directrice territoriale de l’OFII par une décision du 19 juin 2025. Par un jugement du 28 août 2025, la magistrate désignée de ce tribunal a annulé la décision du 19 juin 2025 et a enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de Mme B…. La cour administrative de Nancy a, par un arrêt n° 25NC02480 du 10 février 2026, rejeté l’appel formé contre cette décision prise par l’OFII. Par une nouvelle décision du 4 mars 2026, dont Mme B… demande l’annulation, le directeur territorial de l’OFII de Strasbourg a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. » Et aux termes de l’article D. 551-8 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense produit par l’OFII qu’il a considéré qu’il existait une décision de cessation implicite des conditions matérielles matérialisée par la cessation du versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du mois de mars 2024. Or la cessation du versement de l’allocation pour demandeur d’asile ne constitue pas une décision écrite et motivée de cessation des conditions matérielles d’accueil, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par le jugement précité du 28 août 2025, le tribunal, dont la solution a été confirmée par la cour administrative d’appel le 10 février 2026 a annulé une précédente mesure de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil et a enjoint à l’administration de réexaminer sa situation. La décision attaquée, qui précise avoir été prise en exécution du jugement du 28 août 2025 est relative non à une cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil mais à un refus de rétablissement de ces mêmes conditions matérielles d’accueil. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 mars 2026 par laquelle l’OFII a refusé de rétablir à l’intéressée le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, par lequel le tribunal fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’implique cependant pas, eu égard au motif d’annulation ci-dessus énoncé, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à l’OFII de lui faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de statuer à nouveau sur la situation de l’intéressée dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gaudron, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Gaudron de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 4 mars 2026 par laquelle l’OFII a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur de l’OFII de réexaminer la situation de Mme B… quant à son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L’OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Gaudron, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gaudron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Gaudron et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La magistrate désignée,
H. Bronnenkant
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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