Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 9 avr. 2026, n° 2405682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, Mme C… B… veuve A…, représentée par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de Seine-et-Marne du 11 mars 2024 en tant qu’elle porte refus implicite de faire droit à sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant les dispositions de l’ancien article L. 314-8 de ce code.
La requête a été communiquée le 21 mai 2024 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Massengo, première conseillère, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… veuve A…, ressortissante camerounaise née en 1961, a déposé une demande de carte de résident ou de carte de séjour pluriannuelle, enregistrée le 5 mars 2024. Par une décision du 11 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré une carte de séjour temporaire d’un an. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle porte refus implicite de faire droit à sa demande de délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /(…)/ 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code précité : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… veuve A… a présenté une demande de délivrance d’une carte de résident ou d’une carte de séjour pluriannuelle, enregistrée le 5 mars 2024. Par une décision du 11 mars 2024, cette autorité lui a délivré une carte de séjour temporaire d’un an et doit ainsi être regardée comme ayant implicitement refusé de faire droit à la demande de l’intéressée tendant à la délivrance d’une carte de résident. Toutefois, Mme B… veuve A… s’étant abstenue de demander au préfet les motifs de cette décision implicite, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut utilement invoquer le défaut de motivation dont celle-ci serait entachée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant repris les dispositions invoquées par la requérante de l’article L. 314-8 du même code : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Mme B… veuve A… soutient qu’elle remplissait les conditions de délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées. Toutefois, les seules pièces produites ne permettent ni d’établir sa résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans sous couvert d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, ni de justifier de la stabilité et de la régularité de ses ressources. Dans ses conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… veuve A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… veuve A… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… veuve A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… veuve A… et au préfet de Seine-et-Marne
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure
C. MASSENGOLa présidente
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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