Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2303332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, la société à responsabilité limitée Ines, représentée par Me Gely, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la préfète du Gard a rejeté sa demande de dérogation présentée en vue de l’obtention d’une autorisation de fermeture à deux heures du matin de l’établissement « La Réserve », qu’elle exploite sur le territoire de la commune de Nîmes, ainsi que la décision du 7 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- ces décisions sont entachées d’un vice de procédure au regard des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont entachée d’une erreur de fait ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et sa demande de dérogation aurait dû être satisfaite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors que le recours gracieux a été présenté après l’expiration du délai de recours contentieux ;
- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 8 décembre 2025, le préfet du Gard a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire une pièce en vue de compléter l’instruction.
Les pièces et éléments d’information produits le 11 décembre 2025 par le préfet du Gard en réponse à cette invitation ont été communiqués au titre des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ines exploite l’établissement « La Réserve » situé 17 boulevard Amiral A… sur le territoire de la commune de Nîmes. Le gérant de cette société a déposé, le 28 janvier 2023 auprès des services de la préfecture du Gard, une demande de dérogation afin d’obtenir l’autorisation de fermer ce débit de boissons à deux heures du matin. Par une décision du 4 avril 2023, la préfète du Gard a rejeté cette demande. Le recours gracieux, daté du 6 juin 2023, dirigé contre cette décision a été expressément rejeté le 7 juillet suivant. La société Ines demande l’annulation pour excès de pouvoir des décisions des 4 avril et 7 juillet 2023.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. L’exercice, au-delà du délai de recours contentieux contre un acte administratif, d’un recours gracieux tendant au retrait de cet acte ne saurait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours. Par suite, le rejet d’une telle demande n’est, en principe, et hors le cas où l’administration a refusé de faire usage de son pouvoir de retirer un acte administratif obtenu par fraude, pas susceptible de recours.
4. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que la décision du 4 avril 2023 en litige, qui mentionne les voies et délais de recours, était jointe au courrier électronique du même jour adressé au gérant de la société Ines par les services du préfet du Gard. La société requérante, qui n’a pas répliqué à la fin de non-recevoir opposée en défense et ne conteste pas avoir reçu ce courrier électronique le 4 avril 2023, disposait, à compter de cette date, d’un délai de deux mois pour contester cette décision par la voie d’un recours contentieux ou d’un recours administratif permettant de proroger le délai de recours contentieux. Or, à supposer même qu’il ait été expédié par voie postale le jour de sa rédaction, le recours gracieux daté du 6 juin 2023 a été présenté postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le préfet du Gard en défense, ce recours administratif n’a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision initiale du 4 avril 2023. Par suite, et en l’absence de désaccord entre l’administration et la société Ines au sujet de la réception de l’échange électronique du 4 avril 2023, la requête de la société Ines, enregistrée le 8 septembre 2023 au greffe du tribunal, est tardive et, par suite, irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Ines doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ines est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Ines et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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