Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 juin 2025, n° 2502721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. C D, représenté par Me Monnier, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de faire droit à sa demande en date du 3 janvier 2025 tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’une enfant mineure s’étant vue reconnaître le statut de réfugiée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite au motif que :
— il est le père d’une enfant française, Nabintou, née le 26 octobre 2023 à Tours ;
— il a déposé une demande d’asile pour sa fille le 22 avril 2024, laquelle s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par décision du directeur général de l’OFPRA en date du 18 novembre 2024 ;
— il doit pouvoir travailler pour subvenir aux besoins de sa fille qui est âgée d’un an et demi ainsi que de sa famille ;
— il ne peut percevoir aucune prestation sociale en raison du caractère irrégulier de sa présence ;
— il ne peut davantage prétendre au bénéfice d’un logement social ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de père d’une enfant mineure s’étant vue reconnaître le statut de réfugiée ;
— elle méconnaît également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car sa compagne bénéficiant d’une carte de résident délivrée le 19 mars 2025 valable jusqu’au 18 mars 2025, elle et sa fille n’ont donc pas vocation à quitter le territoire national ;
— elle méconnaît aussi l’intérêt supérieur de l’enfant et donc les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 2 juin 2025 sous le n° 2502719 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Samuel Deliancourt, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 juin 2025 à 15 heures 30, le juge des référés a présenté son rapport et a entendu les observations de Me Monnier, représentant M. D.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 15 h 51 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. D, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1996 à Conakry (Guinée), est le père de l’enfant Nabintou D, née le 26 octobre 2023 à Tours, qu’il a reconnue, laquelle s’est vue reconnaître le statut de réfugiée par décision en date du 18 novembre 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Son épouse, Mme A B, ressortissante guinéenne née le 15 mars 1999 à Conakry, et mère de Nabintou, a déposé le 7 janvier 2025 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant mineur s’étant vu reconnaître le statut de réfugié sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est vue délivrer à ce titre une carte de résident le 19 mars 2025 valable jusqu’au 18 mars 2035. M. D a également déposé une première demande de titre de séjour le 3 janvier 2025 sur ce même fondement à laquelle il n’a pas été répondu. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet d’Indre-et-Loire à sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Selon l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le cadre juridique applicable :
3. Selon l’article L. 424-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Selon l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. ». L’article R. 424-1 du code précité dispose : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. (). ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
S’agissant de la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
6. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. La décision attaquée prive M. D, qui ne dispose d’aucune ressource propre, de la possibilité de travailler, de bénéficier d’un logement et d’accéder au bénéfice des prestations sociales ouvertes aux membres de la famille d’une personne s’étant vue reconnaître la qualité de réfugié. Elle compromet dès lors l’effectivité de la protection particulière recherchée par la reconnaissance de la qualité de réfugié reconnue à la fille mineure de M. D. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus en litige.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet d’Indre-et-Loire réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. D et qu’il munisse l’intéressé, dans l’attente de cette nouvelle décision ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur les conclusions de la requête, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
11. Il y a par suite lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. D dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais du litige :
13. M. D étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Monnier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. D à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête dirigées contre cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de munir M. D dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance d’une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat est condamné à verser à Me Monnier une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet le préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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