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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 15 avr. 2026, n° 2600441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600441 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2026, M. E… A…, représenté par Me Peres, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer les préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de l’accident de service dont il a été victime le 23 janvier 2024.
Le requérant soutient qu’une expertise est utile dans la perspective d’une action en indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le ministre de l’intérieur déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée dont les frais seront avancés par le requérant.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Tout agent public, victime d’un accident de service, ou d’une maladie professionnelle est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
4. Il résulte de l’instruction que M. A…, technicien de classe normale au sein du ministère de l’intérieur, a été victime, le 23 janvier 2024, d’un accident de service, dont l’imputabilité au service a été reconnue par un arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité sud du 28 février 2024. Par la présente requête, M. A…, demande au juge des référés de désigner un expert afin d’examiner les préjudices patrimoniaux et personnels qu’il estime avoir subis en lien avec cet accident, dans la perspective d’un éventuel recours indemnitaire. Le juge du fond n’étant pas saisi du litige, l’expertise sollicitée présente une utilité. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande du requérant, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ci-après de la présente ordonnance.
5. Enfin, les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. Il s’ensuit que la demande du ministre de l’intérieur tendant à ce que les frais d’expertise soient avancés par le requérant est prématurée et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… D…, inscrit sur le tableau des experts auprès de la cour administrative d’appel de Marseille, demeurant Clinique Maymard, 13 rue Marcel Paul à Bastia, est désigné avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé actuel de M. A… et ses antécédents médicaux ;
3°) préciser l’origine des affections dont se plaint M. A…, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident de service dont il a été victime le 23 janvier 2024, et, le cas échéant, dans quelle proportion (exprimée en pourcentage) ;
4°) déterminer, à la date de consolidation retenue par l’administration, le taux d’invalidité permanente partielle résultant de l’accident de service dont il a été victime le 23 janvier 2024 ;
5°) évaluer les chefs de préjudices suivants en lien direct avec l’accident de service dont il a été victime le 23 janvier 2024 :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent.
6°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. A… et le ministre de l’intérieur.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A…, au ministre de l’intérieur, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse et à M. C… D…, expert.
Fait à Bastia, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Martin
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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