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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 févr. 2026, n° 2601404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier et 12 février 2026, Mme C… F… B… et M. D… A…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure E… A… représentés par Me Camara, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur, notifiée 22 décembre 2025 confirmant les décisions du consulat général de France à Dakar du 28 juillet 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à Mme B… et à l’enfant mineure E… A… en qualité de membre de famille d’une personne titulaire d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des répercussions de la décision attaquée sur l’état de santé de M. A…, compte tenu par ailleurs de la durée de séparation familiale qu’elle engendre ; elle est aussi à l’origine de difficultés professionnelles et affecte la situation de l’enfant mineure ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle a été édictée par une autorité incompétente ;
* elle est illégale dès lors qu’aucun motif d’ordre public, seul légalement opposable, n’est susceptible de la justifier ;
* elle procède d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 47 du code civil dès lors l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec M. A… sont établis par les actes d’état civil produits ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision attaquée ;
Vu la requête enregistrée le 24 janvier 2026 sous le n° 2601437 par laquelle les requérants demandent l’annulation la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil et notamment son article 47 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 février 2026 à 14h :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
Les requérants n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. M. A…, ressortissant sénégalais né le 8 décembre 1994, réside en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » délivrée le 19 mars 2025 et valable jusqu’au 18 mars 2029. Le 11 juin 2025, des demandes de visa d’entrée et de long séjour en vue d’obtenir en France une carte de séjour en qualité de membres de famille d’une personne titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » ont été déposées auprès du consulat général de France à Dakar par son épouse alléguée, Mme C… F… B…, née le 22 novembre 1998, et pour leur fille alléguée, Mme E… A…, née le 7 mars 2024. Par deux décisions du 28 juillet 2025, l’autorité consulaire a rejeté ces demandes au motif que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé [étaient] incomplètes et / ou [n’étaient] pas fiables. ». M. A… a formé contre ces décisions, le 7 août 2025, auprès de la CRRV, le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 20 novembre 2025, la CRRV l’a informé qu’elle avait recommandé au ministre de l’intérieur d’accorder les visas de long séjour sollicités, comme le prévoit l’article D. 312-5-1 du même code. Par une décision datée par erreur au 16 août 2025 et notifiée le 22 décembre 2025, le ministre de l’intérieur a confirmé les refus de visa initialement opposés par l’autorité consulaire au motif que les documents d’état civil produits n’étaient pas probants et ne permettaient pas d’établir l’identité des demanderesses. Dans le cadre de la présente instance, M. A… et Mme B…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure E… A…, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
4. D’une part, en l’état de l’instruction le moyen invoqué et visé précédemment tiré de ce que le motif opposé procède d’une erreur d’appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. D’autre part, à la situation de séparation entre les requérants engendrée par la décision litigieuse et des répercussions sur l’état de santé psychologique de M. A…, étayées par les pièces produites, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa présentées par Mme B… et pour l’enfant mineure E… A… et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du ministre de l’intérieur, notifiée le 22 décembre 2025, prise à la suite de la recommandation de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France du 20 novembre 2025 et confirmant les refus de l’autorité consulaire française à Dakar du 28 juillet 2025 de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme C… F… B…, et à Mme E… A… en qualité de membre de famille d’une personne titulaire d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa présentées par Mme C… F… B…, et pour Mme E… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… et à Mme B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… F… B… et M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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