Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 nov. 2025, n° 2209424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209424 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Série identique - rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, Mme H… B…, M. E… B…, Mme A… B…, M. G… B… et M. C… D…, représentés par Me Fellous, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser, à chacun, la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices résultant de la contamination par le virus responsable de la Covid-19 de M. F… B… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de la défense ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision n°489593 du 16 octobre 2025 du Conseil d’Etat statuant au contentieux.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Ladreyt, vice-président, pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève (…).
2. La présente requête, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques, s’agissant des conclusions à fin de condamnation de l’Etat, à celles déjà tranchées ensemble par la décision n° 489593 rendue par le Conseil d’Etat le 16 octobre 2025. Dès lors, il y a lieu d’y apporter la même solution, en application des dispositions précitées du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Les requérants, en leur qualité d’ayants droit de M. F… B…, demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser, à chacun, la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices résultant du décès de ce dernier suite à sa contamination au virus de la Covid-19, en raison des fautes de l’Etat caractérisées par la mise en place tardive de l’obligation vaccinale des personnels soignants, l’impréparation à la survenance de la pandémie de la Covid-19, de la mise en place trop tardive d’un confinement généralisé, l’une insuffisance de stratégie et des moyens de dépistage et la méconnaissance du principe de prévention consacré par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en son article 168.
4. Aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous (…) la protection de la santé ». Aux termes de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique : « La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun. / La politique de santé relève de la responsabilité de l’Etat. (…) / La politique de santé comprend : / (…) 7° La préparation et la réponse aux alertes et aux crises sanitaires (…) ». Aux termes de l’article L. 1142-8 du code de la défense : « Le ministre chargé de la santé est responsable de l’organisation et de la préparation du système de santé et des moyens sanitaires nécessaires à la connaissance des menaces sanitaires graves, à leur prévention, à la protection de la population contre ces dernières, ainsi qu’à la prise en charge des victimes. / Il contribue à la planification interministérielle en matière de défense et de sécurité nationale en ce qui concerne son volet sanitaire ». En vertu du 2° de l’article L. 1411-4 du code de la santé publique, le Haut Conseil de la santé publique a notamment pour missions de « fournir aux pouvoirs publics, en liaison avec les agences sanitaires et la Haute Autorité de santé, l’expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires ainsi qu’à la conception et à l’évaluation des politiques et stratégies de prévention et de sécurité sanitaire ». En vertu de l’article L. 1413-1 du même code, l’Agence nationale de santé publique, établissement public de l’Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et que l’article R. 1413-1 autorise à employer l’appellation « Santé Publique France », a pour missions « (…) 2° La veille sur les risques sanitaires menaçant les populations ; (…) / 5° La préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires ; / 6° Le lancement de l’alerte sanitaire. / (…) Elle assure, pour le compte de l’Etat, la gestion administrative, financière et logistique de la réserve sanitaire et de stocks de produits, équipements et matériels ainsi que de services nécessaires à la protection des populations face aux menaces sanitaires graves (…) ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il incombe à l’Etat, conformément à l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, d’une part, d’assurer une veille sur les risques sanitaires graves susceptibles de menacer la population et, afin de prévenir et limiter les effets sur la santé des différentes menaces possibles, de définir, en l’état des connaissances et au regard des moyens dont il dispose ou auxquels il peut faire appel, les mesures destinées à s’y préparer, d’autre part, en cas d’alerte ou de crise sanitaire, de prendre les mesures appropriées aux circonstances de temps et de lieux pour la protection de la population et la prise en charge des victimes.
6. Une faute commise dans la mise en œuvre par l’Etat de sa mission de préparation ou de réponse aux alertes et crises sanitaires est de nature à engager sa responsabilité s’il en résulte pour celui qui s’en plaint un préjudice direct et certain. Dans le cas d’une crise sanitaire liée à l’émergence d’un agent pathogène contagieux, le préjudice susceptible de résulter directement d’une faute commise par l’Etat dans la mise en œuvre de cette mission est la contamination par cet agent pathogène.
7. Il résulte de tout ce qui précède et des motifs de la décision précitée du Conseil d’Etat n°489593 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’Etat aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité au titre de sa mission de préparation ou de réponse aux alertes et crises sanitaires. Dès lors, les conclusions à fin pécuniaire de leur requête, ainsi que par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… B…, première dénommée et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Paris, le 14 novembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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