Non-lieu à statuer 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2406578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, Mme G F D, représentée par Me Renaudie, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle :
2°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’ordonner au préfet de Lot-et-Garonne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le refus de séjour a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie et que cet avis ne lui a pas été communiqué ;
— le préfet, qui n’a pas pris en considération la carte de résidente longue durée dans un pays membre de l’Union européenne, qui l’exonérait de détenir un visa long séjour en application de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et lui a opposé l’absence d’autorisation de travail alors qu’elle ignorait la carence de son employeur, n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de Lot-et-Garonne a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme F D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure ;
— les observations de Me Renaudie, représentant Mme F D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F D, ressortissante brésilienne née le 21 septembre 1972, déclare être entrée sur le territoire français en 2011. Le 15 juin 2023, elle a demandé une carte de séjour temporaire mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 septembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme F D demande l’annulation de cet arrêté du 18 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme F D ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E B, directrice de cabinet du préfet à qui, par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié le 10 septembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 47-2024-134, le préfet de Lot-et-Garonne a donné délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C A, tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, notamment les décisions relevant des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, parmi lesquelles toutes les décisions en matière de séjour et d’éloignement. Il n’est pas démontré que le secrétaire général de la préfecture n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de la requérante et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, mention « salarié », le préfet de Lot-et-Garonne énonce les éléments de fait caractérisant la situation personnelle et professionnelle de la requérante et, en particulier son maintien en séjour irrégulier, les différents emplois occupés par Mme F D depuis son entrée sur le territoire français, l’absence de visa long séjour et d’autorisation de travail. En outre, le préfet de Lot-et-Garonne a examiné les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant sa vie privée et familiale, et l’absence de liens personnels et stables sur le territoire pour bénéficier d’une admission exceptionnelle. Enfin, il a pris en compte l’absence d’éléments de nature à faire obstacle à une mesure d’éloignement. Les décisions en litige comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de Lot-et Garonne, saisi d’une demande de carte de séjour temporaire mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a procédé à un examen complet de la situation de la requérante. Si Mme F D soutient que le préfet n’a pas pris en considération sa carte de résidente longue durée dans un pays membre de l’Union européenne qui selon elle, l’exonérait d’un visa long séjour en application de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne justifie pas être titulaire d’une telle carte, le permis de résidence qu’elle produit, délivré par les autorités espagnoles, valable jusqu’au 12 juin 2028, ne comportant pas la mention « UE ». Le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur ce fondement par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant sur son passeport, que Mme F D est entrée pour la dernière fois sur le territoire français le 4 février 2021. Elle ne démontre pas, ni même n’allègue disposer sur le territoire français de liens personnels anciens et stables, et ne conteste pas l’appréciation portée par le préfet de Lot-et-Garonne sur la présence de ses deux enfants majeurs en Espagne, où elle dispose du droit de séjourner jusqu’au 12 juin 2028. Si la requérante a occupé plusieurs emplois sur le territoire français, et produit, à ce titre, un contrat à durée indéterminée signé le 1er juillet 2011 avec la société Sogetrime pour occuper un emploi en tant qu’assistante de direction, puis plusieurs bulletins de salaires correspondant à l’emploi d’ouvrier de production occupé au sein de la SARL Armaservice entre le mois de juillet 2012 et le mois de juillet 2013, ainsi que trois bulletins de salaire correspondant à l’emploi occupé au sein de l’entreprise Pierre et fils entre 2016 et 2017, et les bulletins de salaire pour l’emploi de commis de cuisine occupé du mois d’avril 2023 au mois de décembre 2023 au sein de la société Le Portail Gascon, sa situation professionnelle ne constitue pas des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
9. En cinquième lieu, si la requérante déclare résider en France depuis 2011 et fournit à l’appui de sa requête plusieurs contrats de travail et bulletins de salaires, les documents produits ne permettent pas de justifier de sa résidence habituelle en France depuis dix années à la date de la décision attaquée, la requérante n’apportant notamment aucun élément de nature à démontrer sa présence sur le territoire entre le mois de mai 2017 et le mois de janvier 2023. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour et en ne lui communicant pas l’avis rendu par cette commission, le préfet de Lot-et-Garonne a entaché le refus de séjour d’un vice de procédure. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
12. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F D, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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