Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 oct. 2025, n° 2505208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle le maire de Roubaix a procédé au retrait du permis de construire tacite n° 059512 21 00108.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; ». Aux termes des dispositions de l’article
R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. ». L’article R. 421-5 du même code prévoit que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
La requête présentée par M. B… est dirigée contre la décision du 29 avril 2022 par laquelle le maire de Roubaix a procédé au retrait d’un permis de construire
n° 059512 21 00108 tacitement délivré le 11 avril 2022. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a pris connaissance de cette décision mentionnant les voies et délais de recours le
10 octobre 2024, ce dernier devant ainsi être réputé avoir eu connaissance à cette date de cette décision et des voies et délais de recours, dans des conditions et garanties équivalentes à la notification prévue à l’article R. 421-5 du code de justice administrative. Dès lors, le délai de recours contentieux contre cette décision a commencé à courir, à l’égard du requérant, au plus tard à cette date. Dans ces conditions, l’exercice d’un recours gracieux le 17 janvier 2025 n’a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux, ce dernier ayant expiré le
10 décembre 2024. Par suite, la requête de M. B…, enregistrée au greffe du tribunal le
30 mai 2025, est tardive et entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 3 octobre 2025
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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