Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 mai 2026, n° 2603699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026 sous le n° 2603698 et un mémoire enregistré le même jour, M. B… E…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à ce qu’une somme de 2 000 euros lui soit versée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire conformément à la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025 C-636/23 et C-637/23 ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- la décision contestée a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du fait de son caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026 sous le n° 2603699, Mme C… E…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à ce qu’une somme de 2 000 euros lui soit versée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire conformément à la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025 C-636/23 et C-637/23 ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- la décision contestée a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du fait de son caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Iggert en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Iggert, magistrat désigné ;
les observations de Me Airiau, avocat de M. et Mme E…, qui conclut aux mêmes fins que dans les requêtes, par les mêmes moyens et soutient en outre que le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier dès lors qu’ils ont tous deux exercé une activité professionnelle en France, contrairement à ce que soutient le préfet ;
les observations de Mme E… qui apporte des éléments sur son insertion dans la société française, de M. E… qui fait état de son activité professionnelle et A… E… qui indique les motifs pour lesquels elle souhaite rester sur le territoire français, en présence de Mme F…, interprète en langue arménienne.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme E…, ressortissants arméniens, respectivement nés en 1992 et en 1996, sont entrés en France accompagnés de leur fille mineure le 6 août 2021 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Leur demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et également par la Cour nationale du droit d’asile en ce qui concerne M. E…. Ils ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 22 mai 2023. Ils ont présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 30 octobre 2025. Par des arrêtés du 16 avril 2026, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés et leur a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, ils ont été assignés à résidence. M. et Mme E… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Les requêtes susvisées n° 2603698 et n° 2603699 sont relatives à la situation d’un couple de ressortissants étrangers et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. et Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
M. et Mme E…, de nationalité arménienne, sont entrés régulièrement en France sous couvert d’un visa de court séjour en août 2021 et se sont maintenus en France malgré le rejet de leur demande d’asile et une précédente obligation de quitter le territoire français. Toutefois, leur fille D… est née sur le territoire français le 6 juillet 2023 et leur fille A…, entrée en France à l’âge de 3 ans, poursuit une scolarité très réussie ainsi que cela ressort des bulletins qui sont produits à l’instance et des attestations de son enseignante. Elle participe à de nombreuses activités, notamment au club de natation, de gymnastique et de danse classique. Par ailleurs, Mme E… justifie, notamment à la barre, de sa maitrise très aboutie de la langue française, de son engagement auprès du secours populaire et de l’association espoir pour aider dans les démarches administratives ou pour donner des cours de français. M. E…, qui maitrise également la langue française, justifie d’une activité professionnelle régulière au profit de particuliers dans le cadre de la plateforme d’échanges Allovoisins. Ils présentent également de nombreuses attestations faisant état de leur insertion dans la société française. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, M. et Mme E… sont fondés à soutenir que les décisions en litige portant refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme E…, ceux-ci sont fondés à demander l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, des décisions fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés et leur faisant interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que les arrêtés portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation des arrêtés attaqués implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré aux requérants. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer ce titre de séjour à M. et Mme E… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. et Mme E… ont été admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros hors taxes à Me Airiau, avocat de M. et Mme E…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée et sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme E… à l’aide juridictionnelle. Pour le cas où les requérants ne seraient pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme leur sera directement versée.
D É C I D E :
Article 1er : M. et Mme E… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 16 avril 2026 par lesquels il a refusé à M. et Mme E… de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulés.
Article 3 : Les arrêtés du 16 avril 2026 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a assigné M. et Mme E… à résidence sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. et Mme E… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de leur délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : L’État versera la somme de 1 500 euros hors taxes à Me Airiau sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. et Mme E… soient admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Pour le cas où M. et Mme E… ne seraient pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme leur sera directement versée.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Mme C… E…, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J. IggertLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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