Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 9 juil. 2025, n° 2503278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme B C, représentée par la SELARL Frédéric Alquier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de l’admettre rétroactivement au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 24 juin 2025, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où elle ne sera pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation eu égard à sa vulnérabilité ;
— sa demande d’asile est bien fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ploteau, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— et les observations de Me Alquier, représentant Mme C, présente avec son enfant mineur, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et insiste sur la vulnérabilité de la requérante depuis son arrivée en France, ayant nécessité son placement à l’aide sociale à l’enfance. Il précise que son enfant est né alors qu’elle-même et le père de l’enfant étaient encore mineurs et qu’à compter de sa majorité, elle n’a plus été prise en charge et s’est alors trouvée sans hébergement avec son enfant. Il précise qu’elle n’a le droit à aucune prestation sociale, que contrairement à ce que l’OFII soutient en défense, Mme C n’occupe pas un emploi de peintre en bâtiment mais qu’elle était simplement en formation de peintre en bâtiment en 2021 lors de la naissance de son fils, raison pour laquelle cette mention figure sur l’acte de naissance de ce dernier, mais précise que Mme C n’a pas terminé cette formation. Il relève enfin que la requérante n’a plus de contact avec le père de l’enfant depuis mars 2025 à la suite d’une altercation entre ces derniers.
L’OFII n’était pas présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience, à 14 heures 16.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née le 8 juin 2004 en République démocratique du Congo, déclare être entrée en France en 2020, alors qu’elle était mineure, pour y rejoindre sa mère. Par une ordonnance de placement provisoire du 12 octobre 2020, elle a été confiée à l’aide sociale à l’enfance. Cette mesure de placement a été prolongée jusqu’à sa majorité. Le 26 mai 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 24 juin 2025, elle a déposé une demande d’asile. Par une décision du même jour, dont Mme C demande l’annulation, la directrice territoriale d’Orléans de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ().
3. Mme C a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 25 juin 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » et le 3° de l’article L. 531-27 de ce code prévoit un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur d’asile. Enfin, l’article L. 522-3 du même code prévoit : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs () ».
5. A est constant que Mme C, qui déclare être entrée en France en 2020, a sollicité l’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte toutefois des dispositions citées au point 4 que l’autorité compétente doit, même en cas de demande d’asile tardive, prendre en compte la vulnérabilité du demandeur. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C, après avoir été placée à l’aide sociale à l’enfance le 12 octobre 2020 en raison, ainsi qu’elle le soutient sans être contredite, de sévices subis par sa mère qu’elle était venue retrouver en France, a donné naissance à un enfant le 23 décembre 2021, âgé de trois ans à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C et son enfant en bas âge sont isolés en France, le père de l’enfant les ayant seulement hébergés temporairement au sein du foyer pour jeunes travailleurs dans lequel il réside et n’ayant plus de contact avec la requérante et son enfant, qu’il ne peut en tout état de cause pas héberger compte-tenu de la nature de son logement. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante et son enfant ne disposent d’aucune solution d’hébergement en-dehors du dispositif d’hébergement d’urgence dans lequel ils sont logés de manière précaire. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C occuperait un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant à la date de la décision contestée. Dans ces conditions et alors même que Mme C ne présenterait pas de problème de santé, cette dernière établit qu’elle et son enfant sont dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale d’Orléans de l’office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration accorde rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C, à compter du 24 juin 2025, date d’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce et dès lors que Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à Me Alquier sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Alquier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où Mme C ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 24 juin 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre rétroactivement Mme C au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 24 juin 2025, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Alquier, conseil de Mme C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Alquier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où Mme C ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Alquier.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Coralie PLOTEAU
La greffière,
Florence PINGUETLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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