Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 16 déc. 2025, n° 2506842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025 M. B… B…, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par mois de retard ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation tout en lui délivrant dans l’attente une autorisation de séjour temporaire l’autorisant à travailler dans un même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour est irrégulièrement composée ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise le 6 mai 2025 qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
et les observations de Me Bulajic représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… B…, ressortissant pakistanais né le 22 décembre 1981 est entré en France le 10 janvier 2011. Le 5 août 2022, il a sollicité sa régularisation. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 432-14 de ce code : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (…) / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (…) ». Aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
M. B… doit être regardé comme soutenant que la décision en litige a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part que l’avis la commission du titre du séjour ne lui pas été transmis et que l’identité des trois membres qui ont siégé lors de l’examen de sa situation par cette commission n’est pas mentionnée. Alors que le préfet du Val d’Oise n’a pas produit d’observations en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avis défavorable rendu le 7 mars 2025 par la commission du titre du séjour et mentionné par la décision attaquée ait été communiquée au requérant. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier, que la commission du titre de séjour ait été régulièrement composée. Dans ces conditions, le vice affectant le déroulement de la procédure administrative préalable, qui a privé M. B… d’une garantie tenant à la possibilité qui devait lui être offert de pouvoir être entendu par la commission du titre de séjour dans la composition prévue par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à entacher d’illégalité la décision lui refusant le séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour temporaire soit délivré à M. B…. Elle implique, en revanche, que la demande de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu, compte-tenu du motif d’annulation retenu, de munir M. B…, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, ni de prononcer une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 25 mars 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLe président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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