Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 mars 2026, n° 2500073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500073 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2025 et le 2 février 2026, M. A…, représenté par Me Gorgol demande au tribunal :
D’annuler la décision du Président du Conseil départemental de la Moselle du 15 mai 2024 portant maintien de la décision de la caisse d’allocations familiales de la Moselle du 12 février 2024, relatif à un indu revenu de solidarité active et de prime de Noël d’un montant total de 9 836,89 euros ;
De mettre à la charge du département de la Moselle la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que le Département de la Moselle a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le Département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le département de la Moselle a confirmé par la décision du 15 mai 2024, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de M. A… d’un indu de revenu de solidarité active pour la période de mai à juin 2021 et de septembre 2021 à février 2023 et d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021 et 2022, d’un montant total de 9 836,89 euros. M. A… conteste le bien-fondé de ces dettes et demande l’annulation de cette décision.
Sur le bienfondé de l’indu de revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article R. 262-6 du même code précise également que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». De plus, en vertu de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Aux termes de L’article R.262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. […] En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. »
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A… et confirmé par le Département de la Moselle et dont l’intéressée sollicite l’annulation, provient de son absence du territoire. En effet, il ressort des conclusions du rapport rédigé le 23 janvier 2024 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Moselle, qui fait foi jusqu’au preuve du contraire, que le requérant a séjourné à l’étranger en Allemagne et en Estonie. Selon le rapport, le requérant ne dispose plus de compte bancaire en France, depuis juillet 2019. Jusqu’en janvier 2022, les prestations ont été versées par la caisse d’allocations familiales sur un compte bancaire ouvert en Allemagne. Puis, à partir de février 2022, les prestations étaient versées sur un compte bancaire ouvert en Estonie sur la base d’une adresse en Estonie. Le requérant admet avoir voyagé en Estonie. De plus sur son compte Facebook, il indique vivre à Tallin en Estonie et s’affiche dans des voitures de sport alors qu’il a indiqué ne pas avoir de véhicule. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constats fait dans le rapport. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le département de la Moselle a pu considérer qu’il ne résidait pas en France de façon stable.
Sur le bienfondé de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
En vertu des articles 3 du décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 et du décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 et 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2021 et 2022 sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.
Il résulte de ce qui a été dit au point n°4 que M. A… ne pouvait prétendre au revenu de solidarité active pour les années 2021 et 2022. Dans ces conditions, il n’était pas attributaire de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de ces années. Par suite, le moyen de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut être que rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au Département de la Moselle et à la Caisse d’allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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