Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2207315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juin 2022, 6 septembre 2022, 5 juin 2025 et 17 décembre 2025, M. A… B…, représenté par la SARL Antigone Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes sur sa demande d’octroi de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au CHU de Nantes de lui accorder la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner le CHU de Nantes à lui verser la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice moral consécutif au harcèlement moral qu’il a subi et la somme de 5 000 euros en réparation de l’illégalité fautive à avoir refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Nantes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il y a lieu de hiérarchiser ses moyens en examinant d’abord ceux qui relèvent de la légalité interne puis ceux qui relèvent de la légalité externe ;
- la décision contestée n’est pas motivée malgré sa demande de communication de motifs par un courrier du 3 juin 2022 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique dès lors qu’il établit, notamment, les faits de harcèlement moral dont il se plaint, parmi lesquels le message violent inscrit sur un mur au sein des locaux de l’établissement revêt un caractère discriminatoire en raison de son appartenance à une organisation syndicale voire de son appartenance ethnique, sans qu’y fasse obstacle son comportement que le CHU présente à tort comme fautif ;
- le harcèlement moral dont il fait l’objet perdure et explique qu’il n’a pu bénéficier d’un avancement de grade malgré ses bonnes évaluations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- les observations de Me Lefevre, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été recruté en qualité d’ouvrier professionnel spécialisé par le CHU de Nantes (Loire-Atlantique) à compter du 29 octobre 2003, en contrat à durée déterminée tout d’abord, avant d’être titularisé. M. B… occupait un poste d’agent de logistique auprès du service distribution depuis le 11 décembre 2015, date de son retour de congé de maladie, d’abord en mi-temps thérapeutique, puis à temps plein à compter du 16 décembre 2016. M. B… a déposé une plainte, le 7 juin 2021, pour faits de harcèlement moral professionnel commis depuis deux à trois ans, dont notamment des faits d’intimidation en raison d’une inscription sur le mur du local technique du CHU le désignant personnellement, commise entre le 21 et le 31 mai 2021. Par un courrier du 10 février 2022, M. B… a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle compte tenu des faits qu’il a dénoncés dans le cadre de son dépôt de plainte. En l’absence de réponse explicite, il a sollicité du CHU de Nantes par un courrier du 3 juin 2022 la communication des motifs du refus implicite de sa demande de protection fonctionnelle. Par ce même courrier, il a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il estimait avoir subis du fait de l’illégalité de refus et du harcèlement moral pour un montant total de 14 000 euros. Par sa requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le CHU sur sa demande de protection fonctionnelle, ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis pour un montant total de 19 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Aux termes de l’article L. 134-12 du même code : « Le décret en Conseil d’Etat qui détermine les modalités d’application du présent chapitre précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public (…) ».
Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires sont susceptibles d’être victimes à l’occasion de leurs fonctions.
D’autre part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ».
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dépôt de plainte du 7 juin 2021 effectué par M. B…, qu’il s’est plaint d’avoir été victime, entre le 21 et le 31 mai 2021, de faits de harcèlement moral au travail ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail. M. B… décrit un contexte de tension entre ses collègues et lui-même attisé par ses supérieurs hiérarchiques qui tiendraient à son égard des propos dévalorisants et injurieux, ayant pour conséquence de l’isoler et de le décrédibiliser vis-à-vis de ses collègues, qui l’insultent et le désignent comme étant l’agent à l’origine de tous les problèmes du service, notamment concernant l’organisation des congés pour l’année 2021, alors qu’il estime, pour sa part, avoir été défavorisé à ce sujet. S’il ressort des attestations de collègues ou d’anciens agents produites par M. B… que deux de ses supérieurs auraient critiqué son comportement auprès de ces collègues en le qualifiant de « spécialiste de la CGT », en lui reprochant de choisir ses vacances sans prendre en considération les demandes de son supérieur hiérarchique ou en invitant plusieurs fois un collègue à éviter de se rendre en salle de pause alors que M. B… s’y trouvait, il ressort toutefois des messages électroniques produits par le CHU de Nantes que la direction des ressources humaines, qui soutient avoir débuté une enquête administrative à propos de ces faits, a tenté à plusieurs reprises, par des messages transmis en juin 2021, d’organiser une rencontre avec M. B… et des membres de son organisation syndicale, en proposant cinq dates de rendez-vous, sans succès. Par ailleurs, l’attestation du 31 mai 2022 d’une collègue syndiquée de M. B…, en vertu de laquelle elle certifie avoir entendu des collègues du requérant hurler, au sous-sol, « si tu veux avoir tes vacances va voir la CGT » et « si tu veux [embêter] tes collègues va voir la CGT », permet seulement de démontrer que le syndicat du requérant était visé. Enfin, le témoignage non daté produit par un ancien collègue, non identifié, au demeurant dénonçant des faits généraux relatifs à l’existence de clans au sein de l’équipe et d’attitudes complaisantes de la hiérarchie, ne permet pas de corroborer les faits de harcèlement moral allégués par M. B…. Dans ces conditions, en dépit de la mauvaise ambiance qui règne dans le service du requérant et qui ressort des pièces du dossier, M. B… ne soumet pas à l’instance suffisamment d’éléments de nature à faire présumer qu’il aurait fait l’objet de faits de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et de ses collègues en 2021.
D’autre part, il est constant que M. B… a été personnellement visé par une inscription menaçante reportée sur le mur du local technique du CHU, entre le 21 et le 31 mai 2021 selon le dépôt de plainte précité, au titre de laquelle le CHU a, par un courrier du 25 juillet 2021 transmis au requérant, exprimé son soutien à son égard, en qualifiant le graffiti d’ « acte inacceptable » ayant justifié une mise en garde de l’équipe et l’intervention de l’encadrement pour effacer les inscriptions. A cet égard, le CHU de Nantes ne peut sérieusement soutenir que la faute qu’il reproche à M. B… d’avoir commise environ un an après et qui a donné lieu à des poursuites disciplinaires, ferait obstacle à ce que la protection fonctionnelle lui soit accordée au titre de l’inscription menaçante précitée, alors que l’obligation de protection pesant sur le CHU a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis, et que la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle est antérieure aux faits qui ont motivé les poursuites disciplinaires en question. Par suite, et pour ce seul motif, le CHU de Nantes a méconnu les dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique en refusant d’octroyer à M. B… la protection fonctionnelle au titre de l’inscription sur le mur du local technique du CHU qui le visait nommément, alors qu’il a déposé plainte pour ces faits.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique citées au point 2 du présent jugement que la décision refusant à un agent public le bénéfice de la protection fonctionnelle doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens des dispositions du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application de cet article, doivent être motivées.
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée, la décision implicite de rejet est entachée d’illégalité.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a demandé au CHU de Nantes, par un courrier du 3 juin 2022 envoyé en recommandé avec avis de réception postal, la communication des motifs de la décision implicite de rejet qu’il a prise sur sa demande de protection fonctionnelle. Le CHU de Nantes, qui ne conteste pas, en tout état de cause, ne pas avoir répondu à cette demande, se borne à soutenir que M. B… ne pouvait ignorer le contexte explicatif de cette décision en produisant des éléments concernant des faits survenus en 2013 et en 2022, donc totalement étrangers aux faits qui se sont déroulés en 2021 au titre desquels M. B… sollicitait la protection fonctionnelle. Ainsi, en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois à compter de la réception du courrier du 3 juin 2022 par l’établissement, la décision implicite de rejet attaquée, non motivée, est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce tout qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le CHU de Nantes sur la demande de protection fonctionnelle de M. B… formulée par un courrier du 10 février 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que les faits dont se plaint M. B… ne constituent pas des agissements répétés de harcèlement moral au sens des dispositions de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique. Il s’ensuit qu’il ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre.
En second lieu, les dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, en vertu desquelles une collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires qu’elle emploie à la date des faits en cause contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté, sont relatives à un droit statutaire à protection qui découle des liens particuliers qui unissent une collectivité publique à ses agents et n’ont pas pour objet d’instituer un régime de responsabilité de la collectivité publique à l’égard de ses agents. La circonstance qu’un agent soit susceptible de bénéficier de la protection de la collectivité qui l’emploie pour obtenir réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi ne fait pas obstacle à ce qu’il recherche, à raison des mêmes faits, la responsabilité pour faute de cette collectivité.
Le requérant invoque, ensuite, la responsabilité fautive de son employeur à l’origine d’un dommage, distincte du refus illégal de lui accorder la protection fonctionnelle. Néanmoins, il résulte de l’instruction, et notamment, ainsi qu’il a déjà été dit, du courrier précité du CHU de Nantes du 25 juillet 2021, que le directeur général de l’établissement a témoigné son soutien à M. B… en qualifiant le graffiti le concernant d’ « acte inacceptable », et en lui confirmant que les personnels de son service avaient été mis en garde, et que l’encadrement était intervenu pour effacer l’inscription menaçante en question. Dans ces conditions, bien qu’il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le CHU de Nantes a entaché le refus de protection fonctionnelle contesté d’une illégalité fautive, M. B… n’établit pas le préjudice moral que lui aurait causé cette illégalité. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu d’indemniser M. B… au titre du préjudice moral qu’il invoque.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle de M. B… implique nécessairement, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la protection fonctionnelle soit accordée au requérant uniquement concernant l’inscription menaçante dont il a été l’objet. Il y a lieu d’enjoindre au CHU de Nantes de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Nantes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
La décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté la demande de protection fonctionnelle de M. B… est annulée.
Il est enjoint au CHU de Nantes d’accorder à M. B… la protection fonctionnelle concernant l’inscription menaçante dont il a été l’objet dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Le CHU de Nantes versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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