Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 mars 2026, n° 2500716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500716 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2025 le 19 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
D’annuler la contrainte émise le 15 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Moselle procède au recouvrement d’un pénalité administrative d’un montant de 161,50 euros ;
De la décharger de la somme de cette somme ;
De mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Moselle une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que la contrainte est entachée d’un vice d’incompétence ; que la fraude n’est pas avérée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 mars 2025 et le 23 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Par une lettre envoyée le 10 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R611-7 du code de justice administrative, Mme B… et la caisse d’allocations familiales de la Moselle ont été informés que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen de l’incompétence de la juridiction administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de Mme B… une somme de 161 euros constitué par une pénalité pour fraude ainsi qu’une majoration de 10% par décision du 14 mai 2024. Par une contrainte émise le 15 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales procède au recouvrement de cette somme. Mme B… conteste le bien-fondé de sa dette et demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I. Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ; / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire (…) ». Aux termes de l’article L. 114-17-2 de ce code : « I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : (…) 3° saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur : (…) c) notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ». Aux termes de l’article L. 553-2 du même code relatif aux prestations familiales et aux prestations assimilées : « (…) En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les pénalités pour fraude prononcées par le directeur d’un organisme chargé de la gestion des prestations familiales au titre de toute prestation servie par 1'organisme concerné ainsi que les litiges relatifs à la majoration de 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort par cet organisme ne peuvent être contestées que devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la contrainte émise le 15 janvier 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Moselle pour le recouvrement d’une somme de 161 euros constitué par une pénalité pour fraude ainsi qu’une majoration de 10% ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif et doivent être rejetées comme étant présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut être que rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la Caisse d’allocations familiales de la Moselle et au Département de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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