Annulation 5 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 août 2025, n° 2502034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet et le 31 juillet 2025, la société à responsabilité limitée représentée par Me Loustalot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le président du département des Hautes-Pyrénées n’a pas retenu l’offre qu’elle a présentée dans le cadre de la procédure de l’accord cadre relatif aux fournitures courantes et de services, d’acquisition, livraison et installation de matériels de cuisine pour les collèges publics des Hautes-Pyrénées pour le lot n°3 « matériels de laverie » et l’a informé que son offre n’était pas retenue ;
2°) d’enjoindre au président du département des Hautes-Pyrénées de transmettre au tribunal une version confidentielle des offres déposées par les sociétés CIMA et DIMAC et éventuellement d’autres éléments permettant d’appréhender l’examen du sous critère 2.3 « délai de livraison » du lot n°3 ;
3°) d’enjoindre au président du département des Hautes-Pyrénées de suspendre la procédure de passation et de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure ;
4°) d’enjoindre au président du département des Hautes-Pyrénées d’organiser une nouvelle procédure d’appel d’offres en lieu et place de la présente qui est totalement viciée ;
5°) de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le délai de livraison contenu dans l’offre présentée par la société DIMAC est erronée et impossible à tenir et lèse la société CIMA au regard de la pondération de ce critère dan l’attribution de ce marché ;
— la question écrite du soumissionnaire a eu pour conséquence la modification du cahier des clauses techniques particulières et a lésé la société.
Par un mémoire en défense, enregistré 1er août 2025, le président du département des Hautes-Pyrénées, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le délai de 11 jours a été respecté et le marché a été signé le 16 juillet 2025 ;
— la société CIMA n’a pas notifié son recours contentieux ;
— le recours a perdu son objet et un non-lieu à statuer doit être prononcé ;
— les offres proposaient différents délais de livraison allant de 10, 15 à 30 jours de sorte que le délai de livraison n’est pas inexact et impossible à tenir ;
— la modification a été notifiée à tous les candidats le 7 avril 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, la SAS DIMAC représentée par Me Picard oppose à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société CIMA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le contrat ayant été signé il convient de prononcer un non-lieu à statuer ;
— les obligations de publicité et de mise en concurrence ont été respectées de sorte que la légalité de l’attribution des lots 1 et 3 à la société DIMAC ne souffre d’aucune contestation ;
— il ne ressort pas qu’une discrimination ou une erreur de droit puissent exister mais au contraire la société CIMAC est mieux placée que la société DIMAC sur le lot n°1 concernant la remise sur catalogue ;
— le délai de livraison de 10 jours annoncé par la société DIMAC n’est pas erroné et il appartiendra à cette société d’assumer un éventuel retard de son fournisseur ;
— l’affirmation selon laquelle les questions posées à la société DIMAC auraient induit le département des Hautes-Pyrénées en erreur est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Crassus, conseillère, pour statuer sur les référés des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 5 août 2025 à 14 heures en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Crassus,
— les observations de Me Loustalot représentant la SARL CIMA, qui constate le non-lieu à statuer au regard de la signature du contrat litigieux, de Mme A représentant le département des Hautes-Pyrénées et de Me Picard représentant la SAS DIMAC qui insiste sur les frais liés au litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le département des Hautes-Pyrénées a lancé un accord-cadre à bons de commandes de fournitures courantes et de services portant sur l’acquisition, la livraison et l’installation de matériel de cuisine pour les collèges publics du département. Ce marché est constitué de trois lots. La procédure de publicité a été lancée le 14 mars2025. La décision d’attribution a été signée par le président du département des Hautes-Pyrénées le 27 juin 2025. Le rejet des offres non retenues a été envoyé le 3 juillet 2025 et la société DIMAC a été informé de l’attribution du contrat le même jour. Par la présente requête, la SARL CIMA demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, à titre principal d’annuler la décision du 3 juillet 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-4 du même code précise que : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle » et enfin, l’article R. 551-1 du même code dispose que : « Le représentant de l’Etat ou l’auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur. / Cette notification doit être faite en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités. / Elle est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur. ».
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus des articles L. 551-4 et R. 551-1 du code de justice administrative qu’il appartient au pouvoir adjudicateur, lorsqu’est introduit un recours en référé précontractuel dirigé contre la procédure de passation d’un contrat, de suspendre la signature de ce contrat à compter, soit de la communication de ce recours par le greffe du tribunal administratif, soit de sa notification par l’auteur du recours agissant conformément aux dispositions de l’article R. 551-1 du code de justice administrative. En vertu des dispositions de l’article L. 551-14 du même code, la méconnaissance de cette obligation de suspension par le pouvoir adjudicateur ouvre la voie du recours contractuel au demandeur qui avait fait usage du référé précontractuel.
4. En outre, aux termes de l’article R. 2182-1 du code de la commande publique : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l’acheteur. / Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n’a pas été transmise par voie électronique. »
5. Il résulte de l’instruction que par courrier électronique du 3 juillet 2025, le département des Hautes-Pyrénées a notifié à la SARL CIMA le rejet de son offre. Il résulte également de l’instruction que le département a signé le 16 juillet 2025 le marché du lot n° 3 avec la société DIMAC, soit en respectant le délai de 11 jours prévu à l’article R. 2182-1 du code de la commande publique. S’il résulte de l’instruction que le recours de la société CIMA a été enregistré au greffe du tribunal le 15 juillet 2025, ce recours a été communiqué par le greffe au département des Hautes-Pyrénées le 16 juillet 2025, soit postérieurement à cette conclusion, et il ne ressort d’aucune pièce et il n’est d’ailleurs pas allégué que, comme le prévoit l’article R. 551-1 du code de justice administrative, la société CIMA a notifié son recours au pouvoir adjudicateur le 15 juillet 2025. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le département des Hautes-Pyrénées il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société CIMA tendant à l’annulation de la décision rejetant son offre.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par toutes les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL CIMA tendant à ce que la décision du 3 juillet 2025 rejetant son offre soit annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS DIMAC, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limité CIMA, au département des Hautes-Pyrénées et à la société par actions simplifiées DIMAC.
Fait à Pau, le 5 août 2025.
La juge des référés,
L. CRASSUS La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Examen ·
- Responsable ·
- Espagne
- Taxe d'aménagement ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Titre ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Finances publiques ·
- Mer ·
- Part ·
- Fins de non-recevoir
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Compétence ·
- Département ·
- Cotisations
- Décret ·
- Travaux publics ·
- Ingénieur ·
- Montant ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Indemnité ·
- Coefficient ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Attaque ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Suspension ·
- Expédition
- Habitat ·
- Attribution de logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense ·
- Famille ·
- Décentralisation ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Revenu ·
- Suspensif ·
- Famille ·
- Légalité
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Décision implicite ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Révision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.