Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 avr. 2026, n° 2602814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. D… C…, détenu au centre de détention d’Oermingen, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 du préfet du Bas-Rhin prononçant son expulsion du territoire français.
La requête ne contient pas de moyen contre la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte l’exposé d’aucun moyen ni aucune conclusion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les premiers vice-présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Par sa requête, M. C… demande l’annulation d’un arrêté d’expulsion du 19 février 2026 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’a pris à son encontre aucun arrêté prononçant son expulsion du territoire français mais a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par conséquent, les conclusions de la requête de M. C… étant dirigées contre une décision inexistante, elles sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative, M. C… n’invoquant, en tout état de cause, aucun moyen à l’encontre de l’arrêté du 19 février 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 23 avril 2026.
Le 1er vice-président,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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