Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 mars 2025, n° 2210524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210524 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet 2022 et 2 mai 2023, la SA Klee Data System, représentée par Me Nataf, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la restitution de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR) au titre des années 2014, 2015 et 2016 et des intérêts de retard y afférents, pour un montant total de 1 039 817 euros ;
2°) de diligenter, en tant que de besoin, une expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas bénéficié d’un recours effectif au supérieur hiérarchique ;
— elle a été dissuadée par l’administration fiscale de faire usage de son droit à l’interlocution régionale, dès lors que l’interlocuteur lui a indiqué qu’il ne disposait d’aucune légitimité technique pour se prononcer sur les travaux d’éligibilité des travaux rejetés ;
— les dépenses en litige sont éligibles au crédit d’impôt prévu par les dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts.
Par un mémoire en défense du 23 janvier 2023, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction du contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 23 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mai 2023.
Un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public,
— et les observations de Me Nataf, représentant la SA Klee Data System.
Une note en délibéré a été produite pour la société requérante le 6 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Klee Data System, exploitant une activité d’éditeur de logiciel pour la gestion des déplacements professionnels et des notes de frais, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 20 décembre 2018, l’administration a, au titre des années 2014, 2015 et 2016, remis en cause l’éligibilité de cinq projets au dispositif de crédit d’impôt recherche (CIR) prévu par les dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, au vu d’une première expertise du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI). Dans un courrier du 22 juin 2021, après saisine du supérieur hiérarchique, l’administration, après une seconde expertise, a admis l’éligibilité d’un de ces cinq projets. Elle a, par voie de conséquence, concernant les quatre projets inéligibles restant, procédé à la reprise des crédits d’impôts qui avaient fait l’objet d’un remboursement anticipé et s’établissaient au montant global de 1 039 817 euros pour les trois années en litige. Après avoir vainement contesté ces rappels par voie de réclamation, la SA Klee Data System réitère, devant la juge de l’impôt sa demande en restitution des crédits d’impôt en cause.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration « . Dans la partie relative aux conclusions du contrôle, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoit que : » Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur départemental ou principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur départemental spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ".
3. La possibilité pour un contribuable de s’adresser, dans les conditions édictées par les passages précédemment cités de la charte, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l’interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l’intéressé à deux moments distincts de la procédure d’imposition, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, et, en second lieu, après la réponse faite par l’administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagées.
4. En premier lieu, s’agissant du recours à la supérieure hiérarchique, il ne ressort pas du courrier du 13 mai 2019, rédigé à la suite de cet entretien, que l’inspectrice divisionnaire se serait estimée liée par les conclusions du rapport d’expertise du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en date du 6 décembre 2018. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas bénéficié d’un recours hiérarchique effectif.
5. En second lieu, à la suite de ce recours, la société a saisi le médiateur des entreprises et obtenu une nouvelle expertise en juillet 2020, à l’issue de laquelle le médiateur s’est prononcé en faveur de l’éligibilité du projet n°1 « Adaptive search algorithm ». Par courrier du 11 décembre 2020, elle a ensuite sollicité le bénéfice de l’interlocution. Enfin, par un courrier du 12 février 2021, elle a demandé à l’interlocuteur régional d’accepter un règlement d’ensemble pour les projets en litige, tenant compte de la nouvelle expertise de juillet 2020. Celui-ci, dans un courrier du 22 juin 2021, a, conformément à la position du médiateur, retenu l’éligibilité du projet « Adaptive search algorithm » au CIR et s’est prononcé négativement sur la proposition de règlement d’ensemble, affirmant ne disposer d’aucune légitimité technique pour se prononcer sur l’éligibilité des travaux restant en litige. Il a, par ailleurs, demandé à la requérante si elle souhaitait toujours bénéficier de l’interlocution. Celle-ci s’est alors désistée de sa demande.
6. La requérante fait valoir que la réponse de l’interlocuteur départemental l’aurait finalement dissuadée de recourir à l’interlocution. Toutefois, l’interlocuteur régional s’est prononcé exclusivement sur la proposition de règlement d’ensemble qui lui était soumise, et il ne ressort pas des termes de sa réponse qu’il aurait fait savoir à la requérante qu’il ne tiendrait aucun compte des arguments, quels qu’ils soient, qu’elle serait susceptible de développer au cours de l’entrevue, dont, il n’est au demeurant pas certain qu’elle aurait été conduite par le signataire du courrier du 22 juin 2021. L’administration ne peut dès lors être regardée comme ayant remis en cause, même implicitement, la faculté de débattre utilement avec l’interlocuteur avant la mise en recouvrement des impositions. Par suite, la requérante, qui s’est elle-même, désistée de sa demande, n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée de la garantie attachée à la possibilité de solliciter l’interlocuteur régional, ni que cette garantie, à laquelle elle a elle-même renoncé, aurait été dépourvue d’effectivité.
Sur le bien-fondé des impositions :
7. D’une part, aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : " I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. () II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : () a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes. () ; / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations () / c) Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; / III. () Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier () ".
8. D’autre part, aux termes de 49 septies F de l’annexe III au même code : " Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale () ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée () ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ".
9. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l’une ou l’autre des parties, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
10. S’agissant du projet dénommé « Fare Knowledge » visant à développer une base de connaissances sur la tarification des modes de transport et apprécier la pertinence d’un trajet sur la base de son tarif, le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI), dans ses rapports d’expertise du 6 décembre 2018 et du 6 juillet 2020, a considéré que ces travaux, qui font certes appel à de grandes compétences techniques, ont consisté toutefois en de simples améliorations des performances d’une application reposant sur un savoir-faire déjà existant et n’apportaient pas de nouvelles contributions scientifiques ou techniques. En se bornant à produire des documents généraux, la société requérante, seule à même de pouvoir le faire, ne remet pas sérieusement en cause ces rapports. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le projet « Fare Knowledge » se distingue des produits existants par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé la prise en charge, par le crédit d’impôt recherche, des dépenses inhérentes à ce projet.
11. S’agissant du projet dénommé « Neo One » visant à refondre l’application KDS en y intégrant une technologie dite « NoSQL », permettant de gérer en temps réel de grandes bases de données peu formatées, non standardisées et très évolutives, le MESRI, dans ses rapports d’expertise du 6 décembre 2018 et du 6 juillet 2020, a estimé que les travaux avaient consisté essentiellement dans l’acquisition d’une expertise sur des technologies avancées, sans activité de recherche et de développement. Les pièces produites par la société, qui ne font pas apparaître d’innovation particulière, ne permettent pas de remettre en cause cet avis. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que ce projet, qui a pour objectif de venir concurrencer des produits existants, se caractériserait par des ajouts et de nouvelles fonctionnalités constituant des améliorations substantielles avérées. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ce projet était éligible au bénéfice du crédit d’impôt recherche.
12. S’agissant du projet dénommé « Content Hub » visant à développer une solution permettant aux fournisseurs d’intégrer leurs prestations de voyage dans l’application de la requérante, le MESRI, dans ses rapports d’expertise du 6 décembre 2018 et du 6 juillet 2020, a relevé que, si les travaux en cause avaient permis de surmonter certaines difficultés d’applicabilité, ils n’avaient pas conduit à la production de nouvelles connaissances. La société ne produit aucun élément tendant à établir que les travaux effectués aient concouru à la levée de verrous techniques, scientifiques ou technologiques par rapport à un état de l’art existant. Par suite, l’administration fiscale était fondée à ne pas reconnaître ces dépenses comme éligibles au bénéfice du crédit d’impôt recherche.
13. S’agissant du projet dénommé « Neo Expense » visant à développer une solution informatique pour gérer les notes de frais en faisant appel notamment à de la reconnaissance de texte, il résulte des rapports d’expertise du MESRI du 6 décembre 2018 et du 6 juillet 2020 que ces travaux consistaient dans l’application d’outils existant, sans démarche de recherche ou de développement, ni mise en œuvre de procédés originaux. La société, qui s’appuie notamment sur le rapport d’expertise de M. A du 23 juin 2022, pour faire valoir que le projet aurait permis de surmonter certaines incertitudes techniques, n’établit pas, notamment par une étude approfondie et comparative de l’état de l’art existant, que la résolution de ces difficultés (exploitation de la base de données géographique, gestion des volumétries des données, migration de données client, flux des pièces dématérialisées) aurait permis de dissiper une incertitude scientifique et technique et ne remet dès lors pas en cause les rapports sur lesquels l’administration a fondé son appréciation. Il résulte ainsi de l’instruction que le projet « Neo Expense », qui ne présentait pas un caractère substantiellement nouveau, ne satisfait pas les conditions d’éligibilité au crédit d’impôt recherche des dépenses engagées.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que la SA Klee Data System n’est pas fondée à demander la restitution d’une créance de crédit d’impôt innovation au titre des années 2014, 2015 et 2016, pour un montant de 1 039 817 euros.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par la SA Klee Data System doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Klee Data System est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Klee Data System et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction du contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2210524
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