Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 22 oct. 2025, n° 2206912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 23 mai 2023, M. C… A…, représenté par Me Magrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le maire de Saint-Ybars a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble, par voie d’exception, l’avis conforme défavorable du préfet de l’Ariège en date du 27 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ariège de rendre un avis conforme sur sa demande de permis de construire dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au maire de Saint-Ybars de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de huit jours à compter de l’avis conforme de la préfète de l’Ariège, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ybars la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il mentionne de façon erronée que le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation en ce que le projet n’a pas pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune et ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité de l’avis conforme du préfet de l’Ariège, entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il mentionne de façon erronée que le projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, la préfète de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la commune de Saint-Ybars, représentée par Me Sire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- son maire était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de permis de construire en raison de l’avis défavorable émis par la préfète de l’Ariège sur le projet ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- les observations de M. A…, représenté par Me Brouquières, et les observations de Me Chevallier, représentant la commune de Saint-Ybars.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a déposé le 2 septembre 2022 une demande de permis de construire en vue de démolir puis reconstruire une maison d’habitation d’une surface de plancher de 141 m² sur un terrain cadastré WE-0088 situé 58 route de Gaillac à Saint-Ybars (Ariège). Saisie en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme en raison de la caducité du plan d’occupation des sols depuis le 27 mars 2017, la préfète de l’Ariège a émis un avis défavorable au projet le 13 septembre 2021. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le maire de Saint-Ybars a refusé de délivrer le permis sollicité à M. A….
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’avis défavorable de la préfète de l’Ariège :
2. Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ».
3. Ces dispositions imposent au maire de consulter le préfet du département en vue de recueillir son avis conforme sur le projet, le maire se trouvant dès lors en situation de compétence liée pour se conformer à cet avis et pour refuser l’autorisation sollicitée en cas d’avis défavorable du préfet. Toutefois, le pétitionnaire est recevable à exciper de l’illégalité de cet avis conforme du préfet à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrer l’autorisation d’urbanisme en litige.
4. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Les parties urbanisées de la commune sont celles qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. En dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.
5. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
6. En l’espèce, il ressort tout d’abord des pièces du dossier que si le terrain d’assiette du projet supporte déjà une maison d’habitation que le pétitionnaire affirme vouloir démolir puis reconstruire, cette construction a été édifiée sans autorisation en zone agricole et en violation des règles du plan de prévention des risques naturels par MM. Henri et Jérôme B…, lesquels ont été définitivement condamnés le 10 février 2020 par arrêt de la cour d’appel de Toulouse à procéder à la démolition de cette construction dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt et sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Ensuite, si le projet jouxte des constructions au sud et l’ouest, il n’est pas contesté que ces dernières sont respectivement un bâtiment à usage agricole et une autre construction illicite attribuée aux consorts B…. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et vues aériennes produits par les parties, que le terrain d’assiette du projet se situe en dehors du bourg de la commune, à environ cent mètres d’un hameau dont il est séparé par une voie départementale et une voie communale. Il est par ailleurs entouré, au nord, à l’est et au sud, par de vastes étendues agricoles. Ainsi, compte tenu de la configuration des lieux, l’urbanisation de la parcelle WE-0088, qui ne peut être regardée comme étant intégrée au bourg de la commune ou à un hameau, aurait pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Si M. A… fait valoir par ailleurs que son terrain est desservi par les réseaux, cette circonstance ne peut suffire à le faire regarder comme étant compris dans les parties urbanisées de la commune de Saint-Ybars au sens des dispositions précitées de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. Par suite, l’avis de la préfète de l’Ariège n’est pas entaché d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens développés contre l’arrêté du 5 octobre 2022 :
7. Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, le maire de Saint-Ybars se trouvait en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité et s’est borné à constater que la préfète avait émis un avis défavorable sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme. Par suite, l’ensemble des moyens développés directement à l’encontre de l’arrêté refusant le permis de construire sollicité par M. A…, tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard de la règle de constructibilité limitée, sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Ces dispositions s’opposent à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Saint-Ybars, qui n’est pas la parte perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Saint-Ybars, qui n’est pas la partie perdante, en faisant application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… le versement à la commune de Saint-Ybars de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Saint-Ybars la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la commune de Saint-Ybars et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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