Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 févr. 2026, n° 2601986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2026, M. A… C…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la France de reconnaitre sa responsabilité dans l’examen de ses demandes d’asile et de lui faire bénéficier de conditions d’asile appropriées ;
2°) de permettre des enquêtes et audiences probatoires pour identifier et tenir responsables ceux qui sont à l’origine de l’obstruction procédurale, de la falsification et de la mauvaise conduite administrative ;
3°) de prendre une injonction pour permettre au requérant de poursuivre des actions en justice pour contester le transfert illégal et d’autres abus procéduraux ;
4°) de nommer un avocat pour le représenter et déposer un recours contre le référé-liberté antérieur ;
5°) de lui accorder toute autre réparation jugée juste et appropriée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
3. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Selon l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ».
4. M. B… sollicite du juge des référés qu’il prenne diverses mesures en lien avec sa demande d’asile en France et l’arrêté du 13 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes. Il résulte de l’instruction que M. B… réside au SPADA d’Annecy, dans le département de la Haute-Savoie. Par suite, et en application des dispositions précitées, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Grenoble, dont le ressort comprend, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Haute-Savoie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B…,
Fait à Lyon, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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