Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 mars 2026, n° 2601880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 9 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen réel de sa situation, d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale garant par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et porte atteinte à l’intérêt de son enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen réel de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale et porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen réel de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale et porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une insuffisance de motivation et porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut de motivation et méconnaît le droit d’être entendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kalt en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
- les observations de Me Elsaesser, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né en 1990, est entré en France le 20 décembre 2013 sous couvert d’un visa de long séjour en tant que conjoint d’une ressortissante française. De cette union est né un enfant français en 2014. M. A… s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, valable jusqu’au 19 août 2016. Le divorce a été prononcé le 25 février 2016 et M. A… a fait l’objet, le 15 novembre 2018, d’un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français. Il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 10 juillet 2023, sur le fondement des articles L. 435-1, L. 435-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a fait l’objet d’un nouvel arrêté, en date du 29 août 2025, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 24 février 2026, il a été assigné à résidence. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 29 août 2025 et 24 février 2026.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 6 janvier 2026. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». L’article L. 435-1 de ce code précise que : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, est tenu, lorsque le demandeur justifie d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire.
M. A… établit sa résidence habituelle sur le territoire français à partir du mois de décembre 2013 par la production de nombreuses pièces, et notamment des documents judicaires, des contrats de location, des contrats de travail et bulletins de paie, des attestations d’associations ayant organisé le droit de visite médiatisé avec son fils. Compte tenu du nombre et de la diversité des pièces produites, M. A… doit être regardé comme justifiant de l’ancienneté et du caractère habituel de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée.
Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin, en ne soumettant pas à la commission du titre de séjour, pour avis, la demande de l’intéressé, présenté sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a entaché son arrêté d’un vice de procédure et a, en l’espèce, privé M. A… d’une garantie.
Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celles l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et l’assignant à résidence.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Elsaesser, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
: Les arrêtés du 29 août 2025 et 24 février 2026 sont annulés.
: L’État versera à Me Elsaesser la somme de 1 000 euros hors taxe, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
: Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. KaltLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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