Désistement 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 oct. 2025, n° 2402770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402770 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, l’association de moyens assurance de personne (AMAP) venant aux droits et obligations de l’association de moyens assurances (AMA), représentée par la société d’avocats TZA, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises (CFE) d’un montant de 1 529 euros qu’elle a acquittée au titre de l’établissement situé 95 rue Bernardin de Saint Pierre au Havre pour l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le dégrèvement sollicité a été accordé par décision du 10 décembre 2021 et que le litige est par suite sans objet.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la lettre de demande de maintien de la requête du 5 septembre 2025 adressée à l’AMAP en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
Invitée par courrier du 5 septembre 2025 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de quinze jours, l’association requérante, qui a obtenu le dégrèvement sollicité, n’a pas répondu à ce courrier qui a été consulté le 8 septembre 2025 par son mandataire via l’application Télérecours et doit donc, en application des dispositions précitées, être réputée se désister de l’ensemble de ses conclusions. Il y a donc lieu d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’AMAP.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de moyens assurance de personne (AMAP) venant aux droits et obligations de l’association de moyens assurances (AMA) et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. AMELINE
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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