Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 févr. 2026, n° 2600826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600826 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Marcq Handball |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, l’association Marcq Handball, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre une décision par laquelle le président de la ligue française de Handball a décidé d’organiser un vote électronique du 30 janvier au 6 février 2026 visant à imposer une assemblé générale élective.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Marcq Handball représentée par son comité directeur indique dans sa requête que le président de la ligue française de Handball a décidé d’organiser un vote électronique du 30 janvier au 6 février 2026 visant à imposer une assemblé générale élective suite à la révocation du président de l’association. Par la présente requête, l’association Marcq Handball demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre le processus de vote électronique prévu du 30 janvier au 4 février 2026 visant à imposer une assemblée générale élective.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le second alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Ces dispositions subordonnent la recevabilité d’une requête à fin de suspension à ce que soit jointe à la requête la copie de la requête en annulation.
4. Si l’association Marcq Handball dirige ses conclusions à fin de suspension contre une décision par laquelle le président de la ligue française de Handball a décidé d’organiser un vote électronique du 30 janvier au 6 février 2026 visant à imposer une assemblé générale élective, sa requête de référé n’est pas accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation de cette décision qui aurait dû être déposée devant le tribunal administratif. En l’absence de requête en annulation contre cette décision, la présente requête de référé suspension est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conditions d’urgence et de l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de l’association Marcq Handball doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Marcq Handball est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Marcq Handball.
Fait à Lille, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. Even
Pour expédition conforme,
La greffière,
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