Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme frelaut - r. 222-13, 7 mai 2026, n° 2316536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 novembre 2023 et le 3 avril 2026 (non communiqué), M. F… E…, représenté par Me Annoncia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 21-26 du code civil, dès lors que son activité professionnelle au sein du groupe « Azizi » présente un intérêt particulier pour l’économie et la culture françaises ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il est propriétaire de deux biens immobiliers à Paris et doit par conséquent être regardé comme résident en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant mauritanien né le 25 novembre 1966, a déposé une demande de naturalisation auprès du ministre de l’intérieur qui a déclaré sa demande irrecevable par une décision du 10 janvier 2023. Le recours gracieux du requérant contre cette décision, formé le 10 juillet 2023, a été rejeté par une décision du 28 décembre 2023. Par sa requête, M. E… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. C… B… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 3 janvier 2023, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 6 janvier 2023, ayant modifié une décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature, M. B… a accordé à Mme D… G…, cheffe du bureau de l’accès à la nationalité, du département expertise et qualité et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature lui donnant compétence à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles 21-26, 21-19 et 21-21 du code civil dont elle fait application, et indique d’une part que l’activité de l’organisme dans lequel M. E… travaille, « Azizi », ne peut être considérée comme présentant un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française, d’autre part, que la demande de l’intéressé ne répond pas davantage aux exigences des dispositions des articles 21-19 et 21-21 du code civil, qui ne comportent aucune dérogation à la condition tenant à la résidence en France du postulant telle que définie à l’article 21-16 du même code. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Aux termes de l’article 21-26 de ce code : « Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d’un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’État français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française (…) ».
D’une part, M. E… soutient que, fondateur et président du groupe d’entreprises « Azizi », il a du fait de ses missions travaillé en étroite collaboration avec la France, l’Italie et les pays francophones, permis la signature de contrats entre les entreprises françaises et mauritaniennes et contribué au rayonnement français en Mauritanie, et produit à l’appui de cette allégation des témoignages de personnalités politiques françaises. Les éléments qu’il verse au dossier ne permettent toutefois pas d’établir que le groupe « Azizi » présenterait un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française au sens des dispositions de l’article 21-26 du code civil précitées. D’autre part, la seule circonstance que M. E… soit propriétaire de deux biens immobiliers à Paris et qu’il se rende régulièrement sur le territoire français ne peut suffire à justifier qu’il avait à la date de la décision attaquée sa résidence en France pour l’application des dispositions de l’article 21-16 du même code. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent par conséquent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
L. Frelaut
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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